compétente pour les plaintes déposées contre elle pour violation présumée des
droits de l’homme à l’intérieur de ses frontières, et ce quelle que soit l’entité
considérée comme responsable devant le droit interne.
Dans l’affaire SERAP contre la République fédérale du Nigeria 2010 CCJELR
page 252 para 71-72, ladite Cour a réitéré sa jurisprudence selon laquelle seuls les
États membres et les institutions de la Communauté pouvaient être attraits devant
elle pour violation présumée des droits de l’homme, comme énoncé dans l’affaire
PETER DAVID CONTRE L’AMBASSADEUR RALPH UWECHU, lors de
laquelle la Cour a jugé que : « …De fait, le régime international des droits de
l’homme impose des obligations aux États. Tous les mécanismes établis par la
présente sont orientés vers l’engagement de la responsabilité de l’État pour son
respect ou son manquement à l’égard de ces instruments internationaux.
D’après ce qui a été dit, la conclusion à tirer est que, concernant les différends
entre particuliers portant sur une violation présumée des droits de l’homme tels
qu’ils sont inscrits dans la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples, le lieu naturel et approprié devant lequel l’affaire peut être plaidée est
le tribunal interne de l’État partie où la violation a eu lieu. Ce n’est que
lorsqu’il n’existe pas, au niveau national, d’instance appropriée et efficace pour
demander réparation à l’encontre des individus, que la victime de ces
infractions peut intenter une action devant un tribunal international, non contre
les individus, mais contre l’État signataire, pour manquement à la protection et
au respect des droits de l’homme qui seraient violés. Au sein de la Communauté
de la CEDEAO, outre les États membres, les institutions de la Communauté
peuvent également être traduites devant cette Cour pour violation présumée des
droits de l’homme étant donné qu’il est établi qu’elles ne peuvent faire l’objet
d’un recours devant les juridictions nationales, la seule voie de recours dont
disposent les victimes pour obtenir réparation en cas de grief contre ces
institutions est la Cour de justice de la Communauté ».
La règle selon laquelle le comportement de l’organe d’un État est considéré
comme le fait de cet État est bien établie dans le droit international. La
responsabilité de l’État signifie que tout acte commis par un organe, des agents
ou des représentants d’un État doit être attribué à l’État partie. Un État ne peut
se réfugier derrière l’idée que les actes ou omissions n’ont pas été commis par
ses agents dans l’exercice de leurs fonctions officielles ou que l’organe ou le
représentant a agi contrairement aux ordres ou outrepassé les pouvoirs que lui
confère le droit interne.
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