compétente pour les plaintes déposées contre elle pour violation présumée des droits de l’homme à l’intérieur de ses frontières, et ce quelle que soit l’entité considérée comme responsable devant le droit interne. Dans l’affaire SERAP contre la République fédérale du Nigeria 2010 CCJELR page 252 para 71-72, ladite Cour a réitéré sa jurisprudence selon laquelle seuls les États membres et les institutions de la Communauté pouvaient être attraits devant elle pour violation présumée des droits de l’homme, comme énoncé dans l’affaire PETER DAVID CONTRE L’AMBASSADEUR RALPH UWECHU, lors de laquelle la Cour a jugé que : « …De fait, le régime international des droits de l’homme impose des obligations aux États. Tous les mécanismes établis par la présente sont orientés vers l’engagement de la responsabilité de l’État pour son respect ou son manquement à l’égard de ces instruments internationaux. D’après ce qui a été dit, la conclusion à tirer est que, concernant les différends entre particuliers portant sur une violation présumée des droits de l’homme tels qu’ils sont inscrits dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, le lieu naturel et approprié devant lequel l’affaire peut être plaidée est le tribunal interne de l’État partie où la violation a eu lieu. Ce n’est que lorsqu’il n’existe pas, au niveau national, d’instance appropriée et efficace pour demander réparation à l’encontre des individus, que la victime de ces infractions peut intenter une action devant un tribunal international, non contre les individus, mais contre l’État signataire, pour manquement à la protection et au respect des droits de l’homme qui seraient violés. Au sein de la Communauté de la CEDEAO, outre les États membres, les institutions de la Communauté peuvent également être traduites devant cette Cour pour violation présumée des droits de l’homme étant donné qu’il est établi qu’elles ne peuvent faire l’objet d’un recours devant les juridictions nationales, la seule voie de recours dont disposent les victimes pour obtenir réparation en cas de grief contre ces institutions est la Cour de justice de la Communauté ». La règle selon laquelle le comportement de l’organe d’un État est considéré comme le fait de cet État est bien établie dans le droit international. La responsabilité de l’État signifie que tout acte commis par un organe, des agents ou des représentants d’un État doit être attribué à l’État partie. Un État ne peut se réfugier derrière l’idée que les actes ou omissions n’ont pas été commis par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions officielles ou que l’organe ou le représentant a agi contrairement aux ordres ou outrepassé les pouvoirs que lui confère le droit interne. 16

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