8. De ces deux articles, différentes lectures sont apparues. En les lisant séparément, certains ont avancé que leurs fonctions ne devraient pas dépasser l'intitulé que leur donne successivement le rédacteur conventionnel. L’article 3(1) s’appliquant strictement et exclusivement a la compétence de la Cour et l'autre, l'article 7, se rapportant uniquement au droit applicable. Cette approche est restrictive et, en réalité, ne correspond pas, a y voir de prés, a l’approche que la Cour elle méme, a suivi a travers sa jurisprudence depuis 2009. 9. Il a été aussi noté que l'article 7 serait une simple reprise de de I’article 3(1) et qu'il est de ce point de vue, soutient cette lecture superfétatoire. notamment constituent une curiosité juridique Le Professeur lorsqu’il affirme » +. Ils n'auraient que pas Maurice Kamto « les articles 3 et 7 d’équivalent dans les statuts des autres juridictions régionales des droits de l'homme. Le « Protocole de Ouagadougou aurait dt s'en tenir a cette disposition qui rend l'article 7 d'autant plus inutile que sa teneur est de nature a compliquer la tache de la Cour 10.Il n’est pas certaines certain que catégories de les rédacteurs régles de du droit, Protocole comme »°. aient pensé la coutume, les soustraire principes généraux de droits, etc. L’usage de la formule « ratifiés par les Etats concernés », aussi bien dans l'un que l'autre article, pourrait le laisser croire® ; que la Cour ne doit prendre s’expliquerait compétence en mal de compte que sa les conventions l’alinéa suivant, compétence ». motivation de sa compétence, Cour ne peut, comme que le 3(2), Il est connu ratifiges par les Etats. reconnaisse que pour On a la Cour « la les besoins de le champ du droit applicable devrait s’ouvrir. La nous |’examinerons, étre limitée dans la motivation de sa 4Commentaire de Article 7 du Protocole, La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et Protocole y relatif créant la Cour africaine, commentaire article par article, direction de M. Kamto, Ed. Bruylant, 2011, pp. 1296 ets. > Idem. ® Le professeur Maurice Kamto tend vers cette appréciation, II dit que « La restriction du droit applicable par la Cour a la Charte et auxdits instruments juridiques crée un effet d'amputation implicite du champ des régles pertinentes applicables par cette juridiction. Elle prive la Cour et les parties amenées a ester devant elle de l'application ou de I'invocation des « pratiques africaines conformes aux normes internationales relatives aux droits de I'homme et de peuples, les coutumes généralement acceptées comme étant Ie droit, les principes généraux de droit reconnus par les nations africaines ainsi que la jurisprudence et la doctrine », visé par l'article 61 de la ChADHP, v. Idem., 1297.

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