5.
Ainsi, dans la premiére partie, on examinera |’état de la question, c’est-a-dire
les lectures envisagées des articles 3 et 7 du Protocole dans la détermination
de la compétence matérielle de la Cour. Dans seconde partie, consacrée a la
seconde vague de décisions, l'usage de l'article 3 et 7 connaitra une évolution.
I.
Uarticle 3 et 7 du Protocole a travers la doctrine et une
certaine jurisprudence de la Cour
6.
Pour nous,
les deux articles 3 et 7 du Protocole doivent se lire conjointement,
car l'un éclaire
l'autre.
Ils sont complémentaires.
Pour
les raisons qui vont
suivre, ils ne peuvent étre séparés. La competence mateérielle de la Cour repose
donc a la fois sur l’alinéa premier de l'article 3 et sur l'article 7 du Protocole. On
présentera d’abord, une lecture restrictive qui en a été faites (A) avant d’aborder
leur évocation
dans
certaines
décisions
de la Cour
que
nous
qualifions de
premiére vague (B).
A.
7.
La lecture restrictive des articles 3 et 7 du Protocole
Larticle 3(1) du
Protocole,
sur la compétence
de la Cour se lit de la fagon
suivante :
« 1. La Cour a compétence pour connaitre de toutes les affaires et de tous les
différends dont elle est saisie concernant l'interprétation et l‘application de la
Charte,
du
présent
Protocole,
et de tout autre
instrument
pertinent relatif aux
droits de l'homme et ratifiés par les Etats concernes ».
L’article 7, sur le droit applicable, énonce en une phrase que :
« La Cour applique les dispositions de la Charte ainsi que tout autre instrument
pertinent relatif au droit de homme
et ratifié par Etat membre concerné ».