ii. | Rejeter la Requéte en application de l'article 38 du Réglement intérieur de la Cour. 12.L'Etat défendeur demande également les mesures suivantes a la Cour en ce qui concerne le fond : « i. Dire que I'Etat défendeur n’a pas violé les articles 1, 2, 3(2) et 7(1) de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. ii. Dire que larticle 41(7) de la Constitution de I'Etat défendeur n’est pas contraire a l'article 7(1) de la Charte et qu'il n'est donc pas nécessaire de prendre des mesures constitutionnelles et législatives pour garantir les droits invoqués. iii, | Déclarer la Requéte irrecevable. iv. Rejeter la requéte. v. Mettre les frais de procédure engagés par I'Etat défendeura la charge du Requérant. V. SURLA COMPETENCE 13. La Cour fait observer que l'article 3(1) du Protocole est libellé comme suit : La Cour a compétence différends Charte, du pour connaitre dont elle est saisie concernant présent Protocole, de toutes les affaires et de tous l’interprétation et l’application de les la et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de homme et ratifié par les Etats concernés. 14.La Cour fait également observer qu'aux termes de l'article 39(1) du Réglement, « la Cour procéde a un examen préliminaire de sa compétence... ».

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