KK 121. La Cour rappelle que l’article 27(1) du Protocole lui confére le pouvoir prendre toutes les mesures « de appropriées afin de remédier a la situation ». Ainsi, la Cour réaffirme qu’elle peut, de sa propre initiative, ordonner la publication de ses décisions, a titre de réparation, lorsque les circonstances de l’affaire le requiérent*®. 122. En l’espéce, la Cour note que les violations qu’elle a constatées touchent une partie significative de la population de I’Etat défendeur, du fait qu’elles se rapportent a l'exercice de plusieurs droits garantis par la Charte, dont l’un des principaux est le droit de participer a la direction des affaires publiques du pays, droit inscrit a l'article 13 de la Charte. 123. Compte tenu d’ordonner, conséquence, des de sa circonstances propre de initiative, l’espéce, la la publication Cour du estime présent opportun Arrét. En la Cour ordonne, a I’Etat défendeur, de publier le présent arrét dans un délai de trois (3) mois, a compter de la date de notification, sur les sites internet de la Magistrature et du Ministére des Affaires constitutionnelles et juridiques, et de veiller 4 ce que le texte de l’Arrét y demeure accessible pendant une (1) année, au moins, aprés la date de publication. IX. SUR LES FRAIS DE PROCEDURE 124. La Cour fait observer qu’aux termes de l'article 30 du Réglement, que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses « a moins frais de procédure ». 125. Dans leurs observations, chacune des deux Parties a demandé a la Cour de mettre les frais de procédure a la charge de |’autre. 40Rajabu et autres c. Tanzanie (fond et réparations), §165 a 167. 35

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