KK
121. La Cour rappelle que l’article 27(1) du Protocole lui confére le pouvoir
prendre toutes les mesures
« de
appropriées afin de remédier a la situation ». Ainsi,
la
Cour réaffirme qu’elle peut, de sa propre initiative, ordonner la publication de
ses décisions, a titre de réparation,
lorsque les circonstances de l’affaire le
requiérent*®.
122. En l’espéce, la Cour note que les violations qu’elle a constatées touchent une
partie
significative
de la population
de
I’Etat défendeur,
du fait qu’elles
se
rapportent a l'exercice de plusieurs droits garantis par la Charte, dont l’un des
principaux est le droit de participer a la direction des affaires publiques
du
pays, droit inscrit a l'article 13 de la Charte.
123. Compte
tenu
d’ordonner,
conséquence,
des
de
sa
circonstances
propre
de
initiative,
l’espéce,
la
la
publication
Cour
du
estime
présent
opportun
Arrét.
En
la Cour ordonne, a I’Etat défendeur, de publier le présent arrét
dans un délai de trois (3) mois, a compter de la date de notification, sur les
sites internet de la Magistrature et du Ministére des Affaires constitutionnelles
et juridiques, et de veiller 4 ce que le texte de l’Arrét y demeure
accessible
pendant une (1) année, au moins, aprés la date de publication.
IX.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
124. La Cour fait observer qu’aux termes de l'article 30 du Réglement,
que
la Cour
n’en
décide
autrement,
chaque
partie
supporte
ses
« a moins
frais de
procédure ».
125. Dans leurs observations, chacune des deux Parties a demandé a la Cour de
mettre les frais de procédure a la charge de |’autre.
40Rajabu et autres c. Tanzanie (fond et réparations), §165 a 167.
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