ou de l’auteur allégué de la violation sont sans importance et chaque plaignant a
droit
a
un
recours
efficace
devant
une
instance
judiciaire
compétente
et
impartiale. Tous les Etats parties a la Charte ont le devoir de veiller A ce que
leurs organes judiciaires soient accessibles a tous et que chaque partie au litige
ait amplement la possibilité de présenter ses griefs.
98.La Cour fait observer
que :
la protection accordée
des
personnes
par l'article 7 ne se limite pas a la protection des biens
arrétées et détenues,
mais elle englobe également
tous les individus a l'accés a des organes judiciaires compétents
le droit de
pour y faire
entendre leur cause et en recevoir des réparations adéquates*°.
99.La
Cour rappelle en outre que parmi
les éléments
clés du droit a un procés
équitable, tel qu’il est garanti a l'article 7 de la Charte, figurent le droit d’accés a
une juridiction en vue d’un arbitrage concernant ses griefs et le droit de faire
appel de toute décision rendue dans le cadre de ce processus. Elle note qu’au
contraire, l'article 41(7) de la Constitution de Etat défendeur dénie aux tribunaux
toute
compétence
candidat
pour connaitre
a la présidence,
aprés
de
plaintes
l’annonce
du
se rapportant
vainqueur
a |’élection
d’un
par la Commission
électorale.
Cela signifie que, quelle que soit la nature des griefs, qu’ils soient
fondés
non,
I'élection
ou
dés
lors qu’ils se rapportent a la déclaration
présidentielle
par la Commission
électorale,
aucun
du vainqueur a
recours
judiciaire
n’est accessible a toute personne qui se sent lésée dans I’Etat défendeur.
100. La Cour reconnait que dans les conditions appropriées, les droits garantis par
la Charte peuvent étre restreints. Toutefois, la Cour a déja conclu’
que les
limitations a la jouissance des droits doivent étre non seulement nécessaires
dans une société démocratique, mais aussi raisonnablement proportionnelles a
l'objectif visé.
30 Zimbabwe Human Rights NGO Forum c. Zimbabwe (2006) AHRLR 128 (CADHP 2006), § 213.
31 Tanganyika Law Society et autres c. Tanzanie (fond), § 106.
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