janvier 1984, I'Etat défendeur fait valoir qu'aucune discrimination ne peut étre considérée comme existante si la difference de traitement invoque un but légitime et si elle ne conduit pas a des situations contraires a la justice, a la raison ou a la nature des choses. Il soutient en outre que « le principe d'égalité ou de non-discrimination ne signifie pas que toutes les differences de traitement et les distinctions sont interdites, car certaines distinctions sont nécessaires lorsqu'elles sont légitimes et justifiables ». 66. L'Etat défendeur fait donc valoir qu'un Etat partie a la Charte jouit d'une « marge d'appréciation des pour déterminer si et dans quelle mesure situations par ailleurs similaires justifient un des différences dans traitement différent ». particuligrement, en ce qui concerne I'allégation du Requérant, Plus |'Etat défendeur affirme qu’un . rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens utilisés par la Constitution de la République-Unie de Tanzanie au regard de l'article 41(7), est juridiquement fondé sur une justification objective et raisonnable tant que le but recherché est Tanzanie, ce la qui protection ne de constitue la pas souveraineté de la une de l'article violation République-Unie 2 de de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. eK 67.La Cour rappelle que larticle 2 de la Charte est libellé comme suit : Toute personne a droit a la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation . 19

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