6tre un délai raisonnable ». Pour étayer son
argument,
il cite la décision
de la
Commission dans I'affaire Darfur Relief and Documentation Centre c. Soudan. \I
ajoute que
méme
si l'article 56(6)
vise a encourager
les requérants
a rester
vigilants et a éviter des retards avant de déposer leurs requétes, dans certains
cas, lorsqu'il existe des raisons pertinentes et impérieuses, l'équité et la justice
exigent que la Cour examine
des requétes
qui n'ont pas été déposées
assez
rapidement. Plus précisément, le Requérant en l’espéce fait valoir que
... les actes dénoncés sont de nature continue et ils ne se produisent pas a un
moment
précis. Compte tenu de la nature continue de ces violations du fait de
l'Etat défendeur, la Cour devrait conclure que la requéte a été déposée dans le
délai prescrit par la loi.
RK
45.La Cour confirme que l'article 56(6) de la Charte ne prévoit pas de délai précis
pour sa saisine. L’article 40(6) du Réglement prévoit seulement que les requétes
doivent étre introduites dans un « délai raisonnable courant depuis I’épuisement
des
recours
internes
ou
depuis
la date
retenue
par
la Cour
comme
faisant
commencer a courir le délai de sa propre saisine ».
46.Comme
la Cour I’a établi dans le passé, le caractére raisonnable du délai de sa
saisine dépend des circonstances particuli¢res de chaque affaire et il doit donc
étre apprécié au cas par cas".
47.En l’espéce, la Cour prend acte du fait que la violation alleguée par le Requérant
découle d’une disposition de la Constitution de I'Etat défendeur. La Cour rappelle
également que I’Etat défendeur a déposé
du
Protocole en mars
action
contre
Requérant
Etat
n’a été
la déclaration prévue a l’article 34(6)
2010. A proprement
défendeur
offerte qu’a
en
rapport
partir de
parler,
avec
mars
la possibilité d’intenter une
la violation
2010.
alléguée
La présente
par
le
Requéte
a
cependant été déposée le 4 juillet 2018, soit huit (8) ans et quatre (4) mois aprés
12 Anudo Ochieng Anudo c. République-Unie de Tanzanie (fond) (2018) 2 RJCA 257, § 57.
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