Constitution de la République-Unie de Tanzanie ainsi que par diverses dispositions législatives pertinentes. A ce stade, il est donc tout a fait inopportun pour le Requérant, de soulever des questions qui auraient pu étre résolues dans le cadre du systéme judiciaire national de I'Etat défendeur avant de saisir 'Honorable Cour de la requéte. 32.Sur la base de ce qui précéde, I'Etat défendeur soutient que la Cour devrait conclure a l’irrecevabilité de la Requéte. 33. Pour sa part, le Requérant fait valoir qu'il n'existe aucun recours dans le systeme judiciaire de |'Etat défendeur concernant les violations qu’il allégue. II invoque trois motifs pour étayer son argument. II fait d’abord valoir que l'article 74(12) de la Constitution de I'Etat défendeur, qui prescrit qu’ «aucune juridiction n’a le pouvoir de connaitre d’un acte posé par la Commission électorale dans |’exercice de ses fonctions compétence conformément aux dispositions de la Constitution », écarte des juridictions nationales dans toutes les affaires concernant la les actes ou les omissions de la Commission électorale. 34. Ensuite, il soutient que l'article 41(7) de la Constitution de I'Etat défendeur, aux termes duquel « lorsqu’un candidat est déclaré diment élu par la Commission électorale conformément au présent article, aucune juridiction n’est compétente pour connaitre de |’élection de ce candidat », interdit tout recours aux tribunaux pour contester les résultats de I’élection présidentielle. Selon l'article 41(7) étant contraire a l'article 13(6)(a) de la méme inconstitutionnel. Le Requérant fait par ailleurs valoir que le Requérant, Constitution, la Cour il est d'appel de I'Etat défendeur s’est déja prononcée sur la question et a conclu qu'elle n'avait pas le pouvoir de déclarer inconstitutionnelle une quelconque disposition de la Constitution. Le Requérant soutient de ce fait qu’aucun recours n’est disponible dans |’Etat défendeur pour faire valoir son grief. 10

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