devenu partie a ces deux instruments. Compte tenu de ce qui précéde, la Cour
conclut qu’elle a la compétence temporelle en l’espéce.
25.Pour ce qui est de sa compétence territoriale, la Cour reléve que les violations
alléguées se sont toutes produites
sur le territoire de I'Etat défendeur,
ce qui
nest pas contesté. La Cour en conclut qu’elle a la compétence territoriale.
26. Au vu de tout ce qui précéde, la Cour se déclare compétente pour examiner la
présente Requéte.
VI.
SUR LA RECEVABILITE
27.Aux termes de l'article 6(2) du Protocole : « La Cour statue sur la recevabilité des
requétes
en
tenant
compte
des
dispositions
énoncées
a
l'article
56
de
la
Charte ». Conformément a l'article 39(1) du Réglement, « La Cour procéde a un
examen
préliminaire de sa compétence
requéte telles que
prévues
et des conditions de recevabilité de la
par les articles 56 de la Charte
et 40 du
présent
Réglement ».
28.L’article 40 du Réglement, qui reprend en substance I’article 56 de la Charte, est
libellé comme suit :
En
conformité
avec
renvoie l'article 6(2)
les dispositions
du
Protocole,
de
l'article
56
de
la Charte
pour étre examinées,
auxquelles
les requétes
doivent
remplir les conditions ci-aprés :
1.
Indiquer l'identité de leur auteur méme
si celui-ci demande a la Cour de
garder l’anonymat ;
2.
Etre compatible avec |’Acte constitutif de I'Union africaine et la Charte ;
3.
Ne pas contenir de termes outrageants ou insultants ;