ii. | Rejeter la Requéte en application de l'article 38 du Réglement intérieur de la
Cour.
12.L'Etat défendeur demande également les mesures suivantes a la Cour en ce qui
concerne le fond :
«
i.
Dire que
I'Etat défendeur
n’a pas violé les articles 1, 2, 3(2) et 7(1) de la
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.
ii.
Dire
que
larticle
41(7)
de
la Constitution
de
I'Etat
défendeur
n’est
pas
contraire a l'article 7(1) de la Charte et qu'il n'est donc pas nécessaire de
prendre des mesures constitutionnelles et législatives pour garantir les droits
invoqués.
iii, | Déclarer la Requéte irrecevable.
iv.
Rejeter la requéte.
v.
Mettre les frais de procédure
engagés
par I'Etat défendeura
la charge du
Requérant.
V.
SURLA COMPETENCE
13.
La Cour fait observer que l'article 3(1) du Protocole est libellé comme suit :
La Cour
a compétence
différends
Charte,
du
pour connaitre
dont elle est saisie concernant
présent
Protocole,
de toutes
les affaires
et de tous
l’interprétation et l’application
de
les
la
et de tout autre instrument pertinent relatif aux
droits de homme et ratifié par les Etats concernés.
14.La Cour fait également observer qu'aux termes de l'article 39(1) du Réglement, «
la Cour procéde a un examen préliminaire de sa compétence... ».