108.
En l’espéce, la Cour a constaté la violation, par l'Etat défendeur, des articles 2
et 7(1)(a) de la Charte. Elle conclut en conséquence
que |’Etat défendeur a
également violé l'article 1 de la Charte.
Vill.
SUR LES REPARATIONS
109.
S’agissant des réparations, le Requérant demande a la Cour d’ordonner :
(b) Que
I'Etat
défendeur
mette
en
ceuvre
des
mesures
constitutionnelles
et
législatives visant a garantir le respect des droits prévus aux articles 1, 2,
3(2) et 7(1) de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ;
(c) Que l’Etat défendeur fasse rapport a la Cour sur l’exécution du présent arrét
et des autres ordonnances, dans les douze mois suivant la date du prononcé
de l’arrét ;
(d) Toute autre mesure que [la Cour]
estime
appropriée ;
110. Dans son mémoire en réponse, |’Etat défendeur n’a pas abordé la question des
réparations ; il a simplement demandé que la Requéte soit rejetée.
wk
111. Aux termes de l'article 27(1) du Protocole,
lorsque la Cour constate une violation d'un droit de l'homme et des peuples, elle
rend
les ordonnances
appropriées
pour réparer la violation, notamment
par le
paiement d'une compensation ou d'une réparation équitable.
112. L’article 63 du Réglement intérieur de la Cour est libellé comme suit :
La Cour statue sur la demande de réparation introduite en vertu de l'article 34.5
du présent
Réglement,
dans l'arrét par lequel elle constate une violation d’un
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