91.Pour sa part, l’'Etat défendeur réfute l’'allégation du Requérant faisant état d'une
violation de l'article 7(1)(a) de la Charte et affirme qu’en tant qu’Etat souverain, il
jouit de
pouvoirs
législatifs
fondamental.
Etant
exclusifs,
donné
ultimes
que tous
et
étendus,
les pouvoirs
dans
son
cadre
sont issus de
juridique
la volonté du
peuple, I’Etat défendeur a le droit d'insérer des dispositions dans sa Constitution
ou dans toute autre loi écrite.
92.L’Etat défendeur fait également valoir que l'article 41(7) de sa Constitution est
protégé par la doctrine de la marge d’appréciation. Selon lui,
étant
donné
juridiques
et
que
les
Etats
culturelles,
contractants
il est
inévitable
sont
que,
régis
de
par différentes
temps
a
autre,
traditions
les Etats
appréhendent différemment la maniére de s’acquitter des obligations qui sont les
leurs au titre de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.
93.L’Etat défendeur affirme donc que :
la doctrine de la marge d'appréciation fournit a la Cour africaine des droits de
homme
et des peuples
les moyens
de permettre
aux autorités nationales de
jouir de la liberté d’appliquer la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples conformément a leurs propres traditions juridiques et culturelles uniques,
sans contredire l’objectif ultime et le but de la Charte.
94.Pour étayer ses arguments, I’Etat défendeur renvoie la Cour aux décisions de la
CEDH, dans I’affaire Handyside c. Royaume-Uni et James c. Royaume-Uni.
hk
95.L’article 7(1)(a) de la Charte est libellé comme suit :
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