91.Pour sa part, l’'Etat défendeur réfute l’'allégation du Requérant faisant état d'une violation de l'article 7(1)(a) de la Charte et affirme qu’en tant qu’Etat souverain, il jouit de pouvoirs législatifs fondamental. Etant exclusifs, donné ultimes que tous et étendus, les pouvoirs dans son cadre sont issus de juridique la volonté du peuple, I’Etat défendeur a le droit d'insérer des dispositions dans sa Constitution ou dans toute autre loi écrite. 92.L’Etat défendeur fait également valoir que l'article 41(7) de sa Constitution est protégé par la doctrine de la marge d’appréciation. Selon lui, étant donné juridiques et que les Etats culturelles, contractants il est inévitable sont que, régis de par différentes temps a autre, traditions les Etats appréhendent différemment la maniére de s’acquitter des obligations qui sont les leurs au titre de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. 93.L’Etat défendeur affirme donc que : la doctrine de la marge d'appréciation fournit a la Cour africaine des droits de homme et des peuples les moyens de permettre aux autorités nationales de jouir de la liberté d’appliquer la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples conformément a leurs propres traditions juridiques et culturelles uniques, sans contredire l’objectif ultime et le but de la Charte. 94.Pour étayer ses arguments, I’Etat défendeur renvoie la Cour aux décisions de la CEDH, dans I’affaire Handyside c. Royaume-Uni et James c. Royaume-Uni. hk 95.L’article 7(1)(a) de la Charte est libellé comme suit : 27

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