82.En l’'absence de toute justification claire de la maniére dont cette différenciation et cette distinction prévues a l'article 41(7) sont nécessaires et raisonnables dans une société démocratique, la Cour estime que l’article 41(7) de la Constitution de l'Etat défendeur fait une distinction entre les justiciables et que cette distinction ne trouve aucune justification dans la Charte?6. Cette distinction est telle que des individus au sein de I'Etat juridictions simplement en défendeur raison n’ont de l'objet de pas la possibilité de saisir leurs griefs alors que les d'autres individus ayant des griefs non liés a |'élection présidentielle ne sont pas euxaussi exclus. 83. Dans ces circonstances, la Cour dit que l'article 41(7) de la Constitution de I’Etat défendeur viole le droit du Requérant a la non-discrimination, droit garanti a l'article 2 de la Charte. B. Violation alléguée du droit a l’égale protection de la loi 84.Le Requérant fait valoir que, nonobstant les dispositions de l'article 13(6)(a) de la Constitution de Etat défendeur, l'article 41(7) de ladite Constitution interdit a toute personne qui s’estime lésée par les résultats d’une élection présidentielle de saisir les tribunaux. Le Requérant fait observer qu’en insérant une disposition comme Iarticle 41(7) dans sa Constitution, Etat défendeur a violé l'article 3(2) de la Charte. 85.Dans son mémoire en réponse, |’Etat défendeur affirme que le droit 4 une égale protection de la loi n’est pas absolu et peut étre restreint lorsqu’il existe un objectif ou un but légitime. L’Etat défendeur estime également que « Le principe de légalité ou de la non-discrimination ne signifie pas que tous les traitements différenciés ou toutes les distinctions sont interdits, car certaines distinctions sont nécessaires lorsqu’elles sont légitimes et justifiables ». Il indique, en outre, qu’un Etat partie jouit d’une « marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle 26 Cf. Tanganyika Law Society et autres c. Tanzanie (fond), § 106. 25

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