devenu partie a ces deux instruments. Compte tenu de ce qui précéde, la Cour conclut qu’elle a la compétence temporelle en l’espéce. 25.Pour ce qui est de sa compétence territoriale, la Cour reléve que les violations alléguées se sont toutes produites sur le territoire de I'Etat défendeur, ce qui nest pas contesté. La Cour en conclut qu’elle a la compétence territoriale. 26. Au vu de tout ce qui précéde, la Cour se déclare compétente pour examiner la présente Requéte. VI. SUR LA RECEVABILITE 27.Aux termes de l'article 6(2) du Protocole : « La Cour statue sur la recevabilité des requétes en tenant compte des dispositions énoncées a l'article 56 de la Charte ». Conformément a l'article 39(1) du Réglement, « La Cour procéde a un examen préliminaire de sa compétence requéte telles que prévues et des conditions de recevabilité de la par les articles 56 de la Charte et 40 du présent Réglement ». 28.L’article 40 du Réglement, qui reprend en substance I’article 56 de la Charte, est libellé comme suit : En conformité avec renvoie l'article 6(2) les dispositions du Protocole, de l'article 56 de la Charte pour étre examinées, auxquelles les requétes doivent remplir les conditions ci-aprés : 1. Indiquer l'identité de leur auteur méme si celui-ci demande a la Cour de garder l’anonymat ; 2. Etre compatible avec |’Acte constitutif de I'Union africaine et la Charte ; 3. Ne pas contenir de termes outrageants ou insultants ;

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