001174 24t3t2o14, que la Cour n'a pas prise en consideration comme tel, mais comme un fait. 23. La Cour a pass6 sous silence cette date, en se contentant de dire qu'il ressort des faits de la cause qu'aprds avoir d6pos'6 leur Requdte en r6vision, le 24 mars 2014, les Requ€rants devaient attendre quelques temps avant de la saisir, le 26 mars 201 5. Mais, 6tant donn6 que le recours en r6vision est un droit pr6vu par la loi, ils ne peuvent pas €tre penalis6s pour l'avoir exerc65. 24. Ainsi, la Cour a consid6r6 le d6lai de deux (2) ans comme 6tant raisonnable bien qu'elle ait pris en consid6ration la p6riode pass6e d attendre les suites du recours en rdvision, donc d'un fait survenu aprds l'6puisement des recours internes. Pourtant, elle aurait pu, en application des articles sus date de sa saisine par rapport ?r - vis6s, fixer la la Requ6te en r6vision puisque l'arr€t y relatif n'a pas 6t6 rendu, ce qui aurait engendr6 un delai de saisine plus raisonnable d'un (1) an au lieu de deux (2). Bensaoula Chaflka Juge d la Cour africaine des droits de l'Homme et des Peuples rfo ) a o ,1 s - Paragraphe 48 de l'ArrAt; 6 f Dt

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