I. LES PARTIES 1. Le sieur Kija Nestory Jinyamu (ci-après dénommé « le Requérant ») est un ressortissant de la République-Unie de Tanzanie. Il est incarcéré à la prison centrale d’Uyui, dans l’attente de l’exécution de la peine de mort à laquelle il a été condamné pour meurtre. Le Requérant allègue la violation de son droit à un procès équitable dans le cadre de la procédure devant les juridictions nationales. 2. La Requête est dirigée contre la République-Unie de Tanzanie (ci-après dénommée « l’État défendeur »), qui est devenue partie à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désignée la « Charte ») le 21 octobre 1986 et au Protocole le 10 février 2006. Le 29 mars 2010, elle a déposé la Déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole (ci-après désigné « la Déclaration »), par laquelle elle a accepté la compétence de la Cour pour recevoir des affaires émanant d’individus et d’organisations non gouvernementales (ci-après désigné « ONG »). Le 21 novembre 2019, l’État défendeur a déposé auprès de la Commission de l’Union africaine l’instrument de retrait de ladite Déclaration. La Cour a décidé que le retrait de la Déclaration n’avait aucune incidence, ni sur les affaires pendantes, ni sur les nouvelles affaires introduites devant elle avant sa prise d’effet un an après le dépôt de l’instrument y relatif, à savoir le 22 novembre 2020.2 II. OBJET DE LA REQUÊTE A. Faits de la cause 3. Il ressort du dossier que le 23 août 1999, le Requérant a été trouvé en possession de vingt-deux (22) têtes de bétail marquées comme appartenant au dénommé Masigana Nundu qui a été victime de meurtre ainsi que son épouse Nsamaka Jilala et sa belle-fille Ngwalu Chela, le 20 2 Andrew Ambrose Cheusi c. République-Unie de Tanzanie (arrêt) (26 juin 2020) 4 RJCA 219, § 38. 2

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