de la signification du présent arrêt, afin de tenir une nouvelle audience de
fixation de peine dans le cadre d’une procédure qui ne prévoie pas
l’application obligatoire de la peine de mort et qui maintienne le pouvoir
d’appréciation du juge.34
iii. Publication de l’arrêt
78. Conformément à sa jurisprudence établie et compte tenu des circonstances
particulières de l’espèce, la Cour estime que la publication du présent arrêt
se justifie. Dans le droit positif de l’État défendeur, les menaces à la vie liées
à la peine de mort obligatoire persistent. La Cour n’a reçu aucune
information indiquant que les mesures nécessaires ont été prises afin de
modifier la loi et de la rendre conforme aux obligations internationales de
l’État défendeur en matière de droits de l’homme. La Cour estime donc qu’il
convient d’ordonner la publication du présent arrêt dans un délai de trois
mois à compter de la date de sa signification.
iv. Sur la mise en œuvre et la soumission de rapports
79. Les Parties n’ont pas spécifiquement conclu sur la mise en œuvre et la
soumission de rapports.
***
80. Nonobstant ce qui précède, les motifs invoqués concernant la décision de
la Cour d’ordonner la publication de l’arrêt s’appliquent également à la mise
en œuvre et à la soumission de rapports. En ce qui concerne
spécifiquement la mise en œuvre, la Cour relève que, dans ses précédents
arrêts ordonnant l’abrogation de la disposition relative à la peine de mort
obligatoire, elle a enjoint à l’État défendeur de mettre en œuvre ses
décisions dans un délai d’un an à compter de la date de leur signification.35
34
Rajabu et autres c. Tanzanie, supra, § 171 (xvi) ; Juma c. Tanzanie, supra, § 174 (xvii) ; Henerico c.
Tanzanie, supra, § 217 (xvi) ; Mwita c. Tanzanie, supra, § 184 (xviii).
35 Crospery Gabriel et un autre c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 050/2016, Arrêt
du 13 février 2024 (fond et réparations), §§ 142 à 146 ; Rajabu c. Tanzanie (fond et réparations), supra,
§ 171 et Henerico c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 203.
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