A. Sur la violation alléguée du droit à ce que sa cause soit entendue 46. Le Requérant allègue que, pour asseoir sa condamnation sur la doctrine de la possession récente, le juge de première instance et les juges de la Cour d’appel se sont appuyés sur des preuves par indice peu convaincantes, assimilables à de simples soupçons, et qui n’ont pas été prouvées au-delà de tout doute raisonnable. Il soutient donc que sa condamnation a entraîné une violation de son droit à un procès équitable. *** 47. L’article 7(1) de la Charte dispose : « [t]oute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ». 48. La Cour a constamment jugé « qu’un procès équitable requiert que la condamnation d’une personne à une sanction pénale et particulièrement à une lourde peine d’emprisonnement, soit fondée sur des preuves solides. C’est tout le sens du droit à la présomption d’innocence également consacré par l’article 7 de la Charte ».15 49. En l’espèce, le Requérant allègue que la procédure d’examen des preuves suivie par les juridictions internes était irrégulière. Il en conclut que sa condamnation constitue un déni de justice. 50. La Cour rappelle sa jurisprudence dans l’affaire Kijiji Isiaga c. Tanzanie selon laquelle : les juridictions nationales jouissent d’une large marge d’appréciation dans l’évaluation de la valeur probante des éléments de preuve. En tant que juridiction internationale des droits de l’homme, la Cour ne peut pas se substituer aux juridictions nationales pour examiner les 15 Abubakari c. Tanzanie (fond), supra, § 174 ; Diocles William c. République-Unie de Tanzanie (fond) (21 septembre 2018) 2 RJCA 439, § 72. 12

اختر الفقرة المستهدفة3