judiciaires émanant des juridictions nationales de l’État défendeur,
conformément à la règle 50(2)(d) du Règlement.
37. S’agissant de l’exigence relative à l’épuisement des recours internes, il
ressort du dossier que le Requérant a interjeté appel de sa condamnation
devant la Cour d’appel, l’organe judiciaire suprême de l’État défendeur, et
que son recours a été tranché lorsque ladite juridiction a rendu son arrêt le
18 avril 2013. Au regard de ce qui précède, la Cour estime que cette
condition est remplie au sens de la règle 50(2)(e) du Règlement.
38. En ce qui concerne l’exigence relative à l’introduction de la Requête dans
un délai raisonnable après épuisement des recours internes, la Cour
observe qu’en l’espèce, la Cour d’appel a tranché le recours du Requérant
le 18 avril 2013. Il a également introduit un recours en révision de la décision
de la Cour d’appel, qui a été rejeté le 23 août 2017. Le Requérant a, par la
suite, saisi la Cour de céans, le 6 juin 2018. En ce qui concerne le dépôt
d’un recours en révision devant la Cour d’appel, la Cour a constamment
jugé que cette procédure, telle qu’elle s’applique dans le système judiciaire
de l’État défendeur, est un recours extraordinaire qu’aucun requérant n’est
tenu d’épuiser avant de la saisir.11
39. Dans ces circonstances, la Cour estime que le délai à prendre en compte
est celui qui s’est écoulé entre la date de la décision de la Cour d’appel sur
le recours en révision et l’introduction de la présente Requête, soit neuf
mois et neuf jours.
40. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle : « [l]e caractère
raisonnable du délai de sa saisine dépend des circonstances particulières
11
Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie, op.cit., §§ 63 à 65 ; Mohamed Abubakari c. Tanzanie
(fond), supra, §§ 66 à 70 ; Christopher Jonas c. Tanzanie (fond), § 44.
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