la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine ; g. Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États concernés, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des dispositions de la Charte. 32. Le Requérant soutient que sa Requête remplit les conditions de recevabilité énoncées à la règle 50 du Règlement. Malgré le défaut de l’État défendeur, et conformément à la règle 50(1) du Règlement, la Cour doit s’assurer que la Requête satisfait à toutes les conditions de recevabilité avant de poursuivre son examen. 33. Il ressort du dossier que le Requérant a été clairement identifié par son nom, conformément à la règle 50(2)(a) du Règlement. 34. La Cour relève également que les demandes formulées par le Requérant visent à protéger ses droits garantis par la Charte. En outre, l’un des objectifs de l’Acte constitutif de l’Union africaine, tel qu’énoncé en son article 3(h), est la promotion et la protection des droits de l’homme et des peuples. Par ailleurs, la Requête ne contient aucun grief ou aucune demande qui soit incompatible avec une disposition dudit Acte. En conséquence, la Cour considère que la Requête est compatible avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la Charte, et conclut qu’elle satisfait aux exigences de la règle 50(2)(b) du Règlement. 35. La Cour note, en outre, que la Requête ne contient pas de termes outrageants ou insultants à l’égard de l’État défendeur ou de ses institutions. Elle satisfait donc à l’exigence de la règle 50(2)(c) du Règlement. 36. La Requête n’est pas fondée exclusivement sur des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse, mais sur des documents 9

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