080350
international coutumier et que pour cette raison, la Cour est tenue de
l'interpr6ter et de I'appliquer2.
30.A la lumidre de ce qui pr6cdde, la Cour conclut qu'elle d la comp6tence
mat6rielle en l'espdce.
ii.
31.
Exception relative au fait que la Requ6te viole le principe de la
chose jug6e
L'Etat defendeur soutient que
Masegenya Mango, a
savoir la Requ6te
n'
le
premier Requ6rant, Shukrani
deji saisi la Cour de c6ans d'une
005/2015
-
requ6te
-d
portant sur les mdmes questions qu'il
souldve en l'espdce. Pour cette raison, l'Etat Oefendeur soutient que la
Cour n'a pas comp6tence pour connaitre des questions qui ont d6ja 6te
soulev6es devant elle
32. La Cour reldve que les Requerants n'ont d6pos6 aucune observation
sur ce point.
33. La Cour fait observer que cette exception ne concerne que le premier
Requ6rant en l'espdce. La Cour rappelle 6galement que les Requ6rants
dans l'affaire n" 005/2015 sont Thobias Mang'ara Mango et Shukrani
Masegenya Mango.
ll est donc clair que le premier
Requ6rant en
l'espdce 6tait effectivement partie d une pr6c6dente affaire devant la
Cour. La Cour rappelle que la requ6te n' 005/201S a 6t6 d6pos6e le 11
f6vrier 20'15 et que le jugement a 6t6 rendu le 11 mai 2018. Comme
indiqu6 plus haut, les Requ6rants ont d6pos6 la pr6sente Requ6te le 17
avril 2015. ll est donc clair qu'au moment
of
la presente Requdte a 6t6
d6pos6e, le Requ6rant avait une instance distincte pendante devant la
Cour de c6ans.
2
Requ6te n" 01212015. AnEt du 2310312018 (Fond), g 76
c -/
L2
\
egr-