00035 4
22.En ce qui concerne la comp6tence et la recevabilit6 de la Requ6te, I'Etat
d6fendeur demande
i
la Cour ce qui suit
:
(
dire que la Cour africaine des droits de I'homme et des
peuples n'est pas comp6tente pour examiner l'affaire
il
;
constater que la Requ6te ne remplit pas les conditions de
recevabilit6 pr6vues
d l'article 40(5) du
articles 56 et 6(2) du Protocole
Rdglement
et
aux
;
constater que la Requ6te ne remplit pas les conditions de
recevabilit6 pr6vues
d l'article a0(6) du
articles 56 et 6(2) du Protocole
Rdglement
et
aux
;
IV
d6clarer la Requ6te irrecevable
;
v
rejeter la Requ6te avec d6pens
>>
23.Sur le fond de la Requdte, I'Etat d6fendeur demande ce qui suit d la
Cour:
<
i
dire que I'Etat d6fendeur n'a pas viol6 les
articles
13(1X2X3X4) et (5), 13(6)(c) et 107A(2Xa) de la Constitution
de la R6publique-Unie de Tanzanie
;
dire que l'Etat defendeur n'a pas viol6 les articles 2,3('l)(2),
4,5,7(2),9(1) (2), 15,19 et28 de la Charte africaine des droits
de l'homme et des peuples
;
dire que l'Etat d6fendeur n'a pas viol6 les articles 5, 7, 8 et 10
de la Declaration universelle des droits de l'homme
8
;