d'espece , suite au viol et la grossesse qui en a resulte , la plaignante a ete repudiee par son mari. Ainsi , en plus de la douleur et du traumatisme cause par le viol , la plaignante a aussi vu sa dignite mise en peril face a la double stigmatisation du viol et de la repudiation . 178. Ceci dit, en ce qui concerne la violation de !'obligation incombant a l'Etat vis-a-vis de ces articles, ii faut souligner que cette obligation est a la fois negative et positive. Negative lorsqu'elle requiert de l'Etat qu'il s'abstienne de tout acte pouvant causer une violation , et positive lorsqu'elle requiert la mise en place de mesures necessaires a l'effet de materialiser les droits proteges par les instruments de droits de l'homme auxquels ii a librement souscrit. 179. La Commission a considere dans son Observation generale n°4 sur le droit a la reparation pour /es victimes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants , que « le defaut de fournir une protection constitue en soi une violation de la Charle africaine(. . .) et /es personnes contre lesquelles ii existe des soup<;ons raisonnables ou qui sont impliquees dans des actes de torture ou de mauvais traitements doivent etre ecartees de toute fonction /eur permettant d'exercer un contr6/e ou une autorite, directe ou indirecte, /es victimes, /es temoins et leurs proches. 76 » 180. De !'analyse des faits , ii ressort clairement que l'Etat n'a pas pris les dispositions necessaires pour se conformer aux obligations des articles 5 de la charte africaine et 3(1) et 4(1) du Protocole de Maputo vis-a-vis de la victime, ce qui resulte en !'engagement automatique de sa responsabilite. 181. Compte tenu de ce qui precede , la Commission constate la violation des articles 5 de la Charte africaine ainsi que des articles 3 et 4 du Protocole de Maputo et le non-respect des obligations positives decoulant de ces articles par l'Etat defendeur. Sur la violation des articles 7 (1) (a) et 26 de la Charle africaine et 8 et 25 du Protoco/e de Maputo 182. L'article 7(1) (a) de la Charte africaine dispose que « toute personne adroit ace que sa cause soit entendue. Ce droit comprend, le droit de saisir /es juridictions nationales competentes de tout acte violant /es droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par /es conventions, /es lois, reglements et coutumes en vigueur (. . .) » 183. L'article 26 quant a lui fait obligation aux Etats de « garantir l'independance des Tribunaux et de permettre l'etablissement et le perfectionnement d'institutions nationales appropriees chargees de la promotion et de la protection des droits et libertes garantis par la Cha rte . » 184. Des dispositions similaires se trouvent dans les articles 8 et 25 du Protocole de Maputo qui confere une protection speciale aux femmes en affirmant a !'article 8 que « /es femmes et !es hommes jouissent de droits egaux devant la loi et jouissent du droit a la protection et au benefice egaux de la loi. Les Etats prennent toutes /es mesures appropriees pour assurer : a) l'acces effectif des femmes a /'assistance et aux services juridiques et judiciaires. » L'article 25 du Protocole ajoute que « [l]es Eta ts s'enga ent a garantir une reparation appropriee a toute femme dont /es droits et fiber • 0 e .....~.,,-MM........... reconnus dans le present Protocole, sont violes ». ,/ "",o\""'~cRET 4 1?,-1/0 ~ - . . ,-~ ,, /o I~ ~- o' ~ ·~ ~ l't,J1 "' : Observation generale n° 4 sur la Charte africaine des droits de l'homme et des pe uples, ¢~n<%r ant'te"dloit a ~ ~ reparation des victimes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhu mains ou de' ct ~ 1 (1W-tit:lle 5 , ,/ 0 / . .s-/o,v o'<-"=> 0 / para 31 <;c,; 4"'R1cr.1t-1~ 7 -~"'«;,. • 76 041 :~ , ~, . 'nE ET Qc':. ✓-•·

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