Sur la violation alleguee des article 2 et 18 (3) de la Charle africaine et 2(1) du Protocole de Maputo. 156. Selan les dispositions de !'article 2 de la Charte africaine, « toute personne adroit de jouir des droits et libertes reconnus et garantis dans la Charle sans distinction aucune, notamment [ ... ] celle basee sur le sexe. » L'article 18 (3), requiert de l'Etat de « [ ... ] de veil/er a /'elimination de toute discrimination contre la femme et d'assurer la protection des droits de la femme et de /'enfant tels que stipules dans /es declarations et conventions internationales ». 157. L'article 2(1) du Protocole de Maputo enjoint les Etats a combattr~ la discrimination a l'egard des femmes sous toutes ses formes , en adoptant les mesures appropriees aux plans legislatif, institutionnel et autre . Les Etats doivent notamment s'engager a adopter et mettre effectivement en reuvre les mesures legislatives et reglementaires interdisant et reprimant toutes les formes de discrimination et pratiques nefastes qui compromettent la sante et le bien-etre general des femmes. Sur l'effectivite du viol al/egue 158. En l'espece, la plaignante affirme avoir ete victime d'un viol commis par un representant de l'Etat congolais. La charge de la preuve incombe a celui qui allegue un fait, et cette preuve peut etre apportee par tout moyen non proscrit par la loi . Au soutien de son affirmation, elle produit notamment un rapport medico-legal, duquel ii ressort les enonciations suivantes : « (Rapport du Dr Alumeti de l'H6pital General de Reference de Panzi) /a coherence du recit, le comportement anxiete, perte d'estime de soi .. .), la presence d'une grossesse evolutive (examens c/iniques et para-cliniques), sont specifiques a une agression sexuelle [. . .] » Le rapport medico-legal constate en outre « une incapacite partielle permanente de travail de 20%, une souffrance enduree tres importante (pretium doloris) de 6/7, un prejudice esthetique leger de 3, 7 ». Ce rapport et son affirmation continue, detaillee et non contestee, d'une proposition d'arrangement qui n'a pas abouti, viennent confirmer, en !'absence du flagrant delit ici, !'existence de violences sexuelles subies par la plaignante. La Commission releve par ailleurs, pour le deplorer, que dans le dossier de procedure ii ne se trouve aucune requisition a medecin de la part du Ministere Public alors que la plaignante affirme avoir ete entendue plusieurs fois, comme l'exige !'article 14(bis) de la Loi n°06/019 du 20 juillet 2006 de la RDC, modifiant et completant le decret du 06 ao0t 1969 portant code de procedure. II ya done lieu de retenir les preuves produites par la plaignante. Sur la discrimination 159. La discrimination est une differenciation illegale ou injustifiee, impliquant necessairement un comparateur explicite ou implicite, connu ou suppose. Lorsque la differenciation est fondee sur le sexe tel que cite a !'article 2 de la Charte, elle est presumee illegale jusqu'a preuve du contraire. 58 La plaignante a produit et evoque une abondante litterature pour decrire et prouver le contexte social de discrimination a l'egard des femmes existant dans la region de l'Est de la RDC, ou le viol figure parmi les violences sexuelles generalisees et systematiques commises contre les femmes par les de l'armee ~ 0~ <;t.tiAR14/''0 .ot 0,<, ,o ~C, !:1"" <:, ------<« 160. La Commission a clairement etabli dans sa jurisprudence que le p(i ~ ip d~iJ' n- _, \. discrimination ancre au sein des articles 2 et 18(3), assure la prate lion co~..... :Ja ~ ~: \ <1 0 0 ~ '%. q p.1..)-1..lP. g 1 (1)1 .., ..,.A~ 58 Communication 325/ 06 Organisation Mondiale Contre la Torture et Ligue de la Zone Afrique des Droits des Enfants et Eleves (pour le comp te de Celine) c. Republique Democratique du Con ouf-r~ ( P~ .,.__,~ . ."?c.., ~r;;t'<-<3'' ~j, 4 ~JCP. <,;,...::! • - •

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