iv. La Cour d’appel de Tanzanie a rendu un arrêt entaché d’erreurs
en condamnant le Requérant en se basant sur des preuves et sur
une identification au clair de lune ; et enfin,
v. Le retard accusé dans l’administration de la justice.
46. L’État défendeur affirme qu’il reconnaît l’importance et la signification du
principe de l’épuisement des recours internes, qui a été réitéré dans la
jurisprudence de la Cour dans les affaires Urban Mkandawire c. République
du Malawi16 et Peter Joseph Chacha c. Tanzanie. Par ailleurs, la
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a jugé dans
l’affaire Article 19 c. Érythrée qu’il fallait au moins tenter d’épuiser les
recours disponibles. Le simple fait de mettre en doute le bien-fondé de
l’épuisement des recours internes ne suffit pas.
47. Il fait également valoir que le Requérant n’a pas épuisé les recours internes
en ce qui concerne les cinq (5) nouveaux griefs mentionnés ci-dessus et
demande, en conséquence, à la Cour de déclarer la Requête irrecevable.17
En ce qui concerne la condamnation du Requérant sur la base de la
doctrine de la possession récente, l’État défendeur fait valoir que le
Requérant disposait d’une voie légale consistant à former un recours en
révision de la décision de la Cour d’appel, mais il n’a pas exercé ce recours.
48. Il soutient, en outre, que le Requérant n’a pas exercé les recours internes
qui lui étaient ouvertes par les tribunaux nationaux, notamment en ne
soulevant pas : la question de la Cour d’appel qui ne se serait pas
prononcée sur les incohérences dans les numéros de référence des affaires
pénales entendues par le Tribunal de district et la Haute Cour ; le fait qu’il
n’ait pas bénéficié d’une assistance judiciaire gratuite pendant le procès ; le
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Requête N° 003 de 2011, Urban Mkandawire c. République du Malawi.
Urban Mkandawire c. République du Malawi, CAfDHP, Requête N° 003/2011, arrêt du 13 mars 2011
(compétence et recevabilité), § 38.1 à 38.2 ; Peter Joseph Chacha c. République-Unie de Tanzanie,
CAfDHP, Requête N° 003/2012, arrêt du 28 mars 2014 (compétence et recevabilité), § 142 à 145 et
décision de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples dans l’affaire Article 19 c.
Érythrée.
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