donnée de remédier aux violations alléguées dans la mesure où ses juridictions n’ont jamais été saisies desdites violations. Il souligne que l’épuisement des recours internes doit permettre à ses juridictions supérieures de corriger les manquements des juridictions inférieures. 22. L’État défendeur précise que le Requérant a lui-même reconnu n’avoir pas formé de pourvoi en cassation, ce qui est un recours disponible, satisfaisant et efficace alors que l’arrêt de la Cour d’appel d’Abidjan était susceptible de faire l’objet de ce recours. 23. Pour sa part, le Requérant conclut au rejet de l’exception en relevant que la règle de l’épuisement des recours internes qui n’est pas absolue, doit être interprétée de manière souple. 24. Le Requérant fait valoir, à cet effet, qu’il n’a pas été assisté d’un avocat et ignorait l’existence du pourvoi en cassation. Il ajoute qu’en tout état de cause, l’exercice d’un pourvoi en cassation « serait sans aucun succès dans l’ordre juridique et judiciaire actuel de l’État mis en cause ». *** 25. La Cour note qu’aux termes de l’article 56(5) de la Charte, repris par la règle 50(2) du Règlement, les requêtes introduites devant elles doivent être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste que la procédure de ces recours se prolonge de façon anormale. 26. La Cour souligne que les recours à épuiser sont les recours judiciaires. Ils doivent être disponibles, c’est-à-dire, peuvent être exercés sans obstacle. Ils doivent, par ailleurs, être efficaces et satisfaisants en ce sens qu’ils doivent être de nature à remédier à la situation en cause.4 Conformément 4 Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso (fond) (5 décembre 2014) 1 RJCA 324, § 108 et Sébastien Germain Marie Aïkoué Ajavon c. République du Bénin (compétence et recevabilité) (2 décembre 2021) 5 RJCA 93, § 73. 8

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