conformément aux articles 56 de la Charte et 6(2) du Protocole, et au
présent Règlement ».
42. La Règle 50(2) du Règlement, qui reprend en substance les dispositions de
l’article 56 de la Charte, est libellée comme suit :
Les requêtes introduites devant la Cour doivent remplir toutes les
conditions ci-après :
a.
indiquer l’identité de leur auteur même si celui-ci demande à la
Cour de garder l’anonymat ;
b.
être compatibles avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la
Charte ;
c.
ne pas être rédigées dans des termes outrageants ou insultants
à l’égard de l’État concerné et ses institutions ou de l’Union
africaine ;
d.
ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles
diffusées par les moyens de communication de masse ;
e.
être postérieures à l’épuisement des recours internes s��ils
existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Cour que la
procédure de ces recours se prolonge de façon anormale ;
f.
être introduites dans un délai raisonnable courant depuis
l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par
la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa
saisine ; et
g.
ne pas concerner des affaires qui ont été réglés par les États
concernés, conformément aux principes de la Charte des
Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des
dispositions de la Charte.
43. En l’espèce, l’État défendeur soulève deux exceptions d’irrecevabilité de la
Requête, tirées l’une du non-épuisement des recours internes et l’autre du
dépôt de la Requête dans un délai non raisonnable. La Cour va examiner
ces deux exceptions avant de s’assurer, si nécessaire, que les autres
conditions de recevabilité sont satisfaites.
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