d’effet un an après le dépôt de l’instrument y relatif, à savoir le 22 novembre 2020.8 36. La présente Requête introduite avant le dépôt, par l’État défendeur, de l’instrument de retrait, n’en est donc pas affectée. La Cour en conclut qu’elle a la compétence personnelle, en l’espèce. 37. La Cour a, par ailleurs, compétence temporelle en l’espèce dans la mesure où les violations alléguées ont été commises après que l’État défendeur est devenu partie à la Charte et au Protocole. En outre, les violations alléguées ont un caractère continu dans la mesure où le Requérant purge actuellement une peine d’emprisonnement à vie, qu’il considère comme étant injuste en ce qu’elle constitue une violation de son droit à un procès équitable.9 38. La Cour souligne, enfin, qu’elle a la compétence territoriale dans la mesure où les violations alléguées se sont produites sur le territoire de l’État défendeur. 39. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut qu’elle est compétente pour connaître de la présente Requête. VI. SUR LA RECEVABILITÉ 40. En vertu de l’article 6(2) du Protocole, « [l]a Cour statue sur la recevabilité des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de la Charte ». 41. Aux termes de la Règle 50(1) du Règlement, « [l]a Cour procède à un examen de la recevabilité des requêtes introduites devant elle 8 Cheusi c. Tanzanie (arrêt), supra, §§ 35 à 39. Voir également Ingabire Victoire Umuhoza c. République du Rwanda (compétence) (3 juin 2016) 1 RJCA 575, § 67. 9 Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (exceptions préliminaires) (21 juin 2013) 1 RJCA 204, §§ 71 à 77. 11

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