l’interprétation et l’application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés ». 25. L’État défendeur soutient qu’en premier lieu la Cour n’est pas compétente pour apprécier les preuves produites au cours du procès et de l’appel interjeté par le Requérant, dans la mesure où celui-ci demande à la Cour d’annuler la déclaration de sa culpabilité et la peine prononcée à son encontre. L’État défendeur affirme que la Cour n’est pas compétente en la matière, étant donné que la déclaration de culpabilité et la peine ont été confirmées par la Cour d’appel, qui est sa Juridiction suprême. Selon l’État défendeur, le mandat de la Cour consiste à rendre des ordonnances déclaratoires et non à annuler les décisions de la Cour d’appel. 26. L’État défendeur soutient, en outre, que la Cour de céans n’est pas une juridiction de première instance habilitée à statuer sur des questions qui n’ont jamais été examinées par les juridictions internes et qui sont soulevées pour la première fois devant elle. Il affirme donc que la Cour devrait se déclarer incompétente en l’espèce. * 27. Le Requérant affirme pour sa part que la Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du Protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés. Il soutient que la Cour exerce sa compétence dès lors que l’objet de la Requête porte sur des violations alléguées de droits protégés par la Charte ou tout autre instrument international relatif aux droits de l’homme ratifié par l’État défendeur. 28. Selon le Requérant, la compétence matérielle de la Cour est établie en ce qui concerne sa Requête puisque celle-ci porte sur des allégations de violations de droits protégés par la Charte, à savoir le droit à une égale 8

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