l’interprétation et l’application de la Charte, du présent Protocole, et de tout
autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États
concernés ».
25. L’État défendeur soutient qu’en premier lieu la Cour n’est pas compétente
pour apprécier les preuves produites au cours du procès et de l’appel
interjeté par le Requérant, dans la mesure où celui-ci demande à la Cour
d’annuler la déclaration de sa culpabilité et la peine prononcée à son
encontre. L’État défendeur affirme que la Cour n’est pas compétente en la
matière, étant donné que la déclaration de culpabilité et la peine ont été
confirmées par la Cour d’appel, qui est sa Juridiction suprême. Selon l’État
défendeur, le mandat de la Cour consiste à rendre des ordonnances
déclaratoires et non à annuler les décisions de la Cour d’appel.
26. L’État défendeur soutient, en outre, que la Cour de céans n’est pas une
juridiction de première instance habilitée à statuer sur des questions qui
n’ont jamais été examinées par les juridictions internes et qui sont
soulevées pour la première fois devant elle. Il affirme donc que la Cour
devrait se déclarer incompétente en l’espèce.
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27. Le Requérant affirme pour sa part que la Cour a compétence pour connaître
de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant
l’interprétation et l’application de la Charte, du Protocole et de tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États
concernés. Il soutient que la Cour exerce sa compétence dès lors que l’objet
de la Requête porte sur des violations alléguées de droits protégés par la
Charte ou tout autre instrument international relatif aux droits de l’homme
ratifié par l’État défendeur.
28. Selon le Requérant, la compétence matérielle de la Cour est établie en ce
qui concerne sa Requête puisque celle-ci porte sur des allégations de
violations de droits protégés par la Charte, à savoir le droit à une égale
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