2. La Requête est dirigée contre la République du Bénin (ci-après dénommée l’ « État défendeur ») devenue partie à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples (ci-après, désignée la « Charte ») le 21 octobre 1986 et au Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désigné le « Protocole ») le 22 août 2014. L’État Défendeur a, en outre, déposé le 08 février 2016, la déclaration prévue à l’article 34(6) dudit Protocole (ci-après désignée la « Déclaration ») en vertu de laquelle il accepte la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes émanant des individus et des organisations non gouvernementales ayant le statut d’observateur auprès de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples. Le 25 mars 2020, l’État défendeur a déposé auprès de la Commission de l’Union africaine (ci-après dénommée la « Commission de l’UA ») l’instrument de retrait de ladite Déclaration. La Cour a jugé que ce retrait n’a aucun effet sur les affaires pendantes, ni sur les nouvelles affaires dont elle a été saisie avant l’entrée en vigueur dudit retrait, soit le 26 mars 2021.1 II. OBJET DE LA REQUÊTE A. Faits de la cause 3. Il ressort de la Requête introductive d’instance que suite à son licenciement, le Requérant a saisi l’Inspection du travail de Cotonou qui, le 8 mai 2007, a dressé un procès-verbal de non-conciliation. À la suite de cette procédure, le Requérant a saisi le Tribunal de première instance de Cotonou (Tribunal de Cotonou) qui l’a débouté par jugement du 29 juillet 2011. Le Requérant ajoute qu’en mai 2013, il a interjeté appel dudit jugement devant la Cour d’appel de Cotonou qui n’a pas vidé sa saisine. 1 XYZ c. Bénin (mesures provisoires) (3 avril 2020) 4 RJCA 51, § 2. 2

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