instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés. 2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide. 22. Aux termes de la règle 49(1) du Règlement, elle « procède à un examen préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte, au Protocole et au […] Règlement ». 23. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit, à titre préliminaire, procéder à un examen de sa compétence et statuer sur les éventuelles exceptions d’incompétence. 24. La Cour note que sa compétence n’est pas contestée en l’espèce. Toutefois, elle doit s’assurer qu’elle est compétente pour examiner la présente Requête. À cet égard, la Cour observe qu’il ne résulte du dossier aucun élément indiquant qu’elle n’est pas compétente pour connaître de la présente Requête. En conséquence, la Cour conclut qu’elle a : i. la compétence matérielle dans la mesure où les Requérants allèguent la violation, par l’État défendeur, de droits protégés par les articles 3(2), 7(1), 7(1)(a) et 13(1) de la Charte à laquelle l’État défendeur est partie. ii. la compétence personnelle dans la mesure où l’État défendeur a ratifié le Protocole et déposé la Déclaration requise, prévue à l’article 34(6) du Protocole comme précédemment indiqué dans le présent Arrêt. iii. la compétence temporelle étant donné que les violations alléguées se sont produites après que l’État défendeur est devenu partie à la Charte et au Protocole. 7

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