défendeur qui devait y répondre dans les quatre-vingt-dix (90) jours. L’État défendeur a ensuite été informé que la Cour rendrait un arrêt par défaut si ladite réponse ne lui parvenait pas dans un délai de quarante-cinq (45) jours. En dépit de cette notification, l’État défendeur n’a pas déposé la réponse requise et les débats ont alors été clôturés le 12 mai 2023. La Cour en déduit que la Partie défaillante, en l’espèce l’État défendeur, a été dûment notifiée. 18. Sur le défaut de l’une des Parties, la Cour relève que, le 13 mai 2021, le Greffe a demandé à l’État défendeur de déposer son mémoire en réponse dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la réception de la Requête. Toutefois, l’État défendeur n’y a pas donné suite. La Cour observe, en outre, que le 30 juin 2022, le Greffe a rappelé à l’État défendeur que le délai de réponse à la Requête était arrivé à expiration. Le Greffe a également informé les Parties que la Cour rendrait un arrêt par défaut si elle ne recevait pas de réponse dans les quarante-cinq (45) jours. En dépit de ces rappels, l’État défendeur n’a pas déposé sa réponse. La Cour constate, ainsi, que l’État défendeur n’a pas fait valoir ses moyens de défense. 19. En ce qui concerne la dernière condition, la Cour que, conformément à la règle 63(1), elle peut rendre un arrêt par défaut suo motu. Le Requérant n'ayant pas demandé un arrêt par défaut, la Cour décide d'office, aux fins d'une bonne administration de la justice, de rendre l'arrêt par défaut. 20. Les conditions requises ayant été remplies, la Cour rend un arrêt par défaut. VI. SUR LA COMPÉTENCE 21. L’article 3 du Protocole dispose : 1. La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du […] Protocole, et de tout autre 6

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