25. Il cite, à l’appui de ses arguments, les arrêts de la Cour dans les affaires
Werema Wangoko Werema et Waisiri Wangoko Werema c. Tanzanie et
Ernest Francis Mtingwi c. Malawi.
*
26. Le Requérant soutient que sa Requête est conforme à l’article 3 du
Protocole, en vertu duquel la Cour peut recevoir et examiner des affaires
concernant des questions de droits de l’homme liées à l’interprétation des
dispositions de la Charte.
***
27. La Cour note, sur le fondement de l’article 3(1) du Protocole, qu’elle est
compétente pour connaître de « toutes les affaires et de tous les différends
dont elle est saisie, concernant l’interprétation et l’application de la Charte,
du […] Protocole et de tout autre instrument relatif aux droits de l’homme et
ratifié par les États concernés ».
28. En ce qui concerne l’affirmation de l’État défendeur selon laquelle la Cour
est appelée à siéger en tant que juridiction d’appel, la Cour rappelle sa
jurisprudence constante selon laquelle elle n’exerce pas de compétence
d’appel à l’égard des décisions rendues par les juridictions nationales.3
Toutefois, « [c]ela ne l’empêche pas d’examiner les procédures pertinentes
devant les juridictions nationales pour déterminer si elles sont conformes
aux normes prescrites dans la Charte ou dans tout autre instrument des
droits de l’homme ratifié par l’État concerné ».4 La Cour estime qu’en
l’espèce, elle ne siégerait pas en tant que juridiction d’appel si elle examinait
les allégations du Requérant.
29. Quant à l’argument selon lequel elle n’est pas compétente pour annuler une
condamnation prononcée par les juridictions internes, la Cour rappelle
qu’aux termes de l’article 27 du Protocole, elle peut ordonner toutes
3
4
Ernest Mtingwi c. République du Malawi (compétence) (15 mars 2013), 1 RJCA 197, § 14.
Kenedy Ivan c. République Unie de Tanzanie (fond et réparations) (28 mars 2019) 3 RJCA 51, § 26.
7