ii. Le droit à la non-discrimination protégé par : a. Les articles 1, 2, 17(1) et 18(3) de la Charte ; b. Les articles 1, 3, 4, 11 et 24 de la Charte africaine des enfants ; c. Les articles 2 et 12 du Protocole de Maputo ; et d. Les articles 1, 2, 3 et 4 de la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement. III. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS 5. La Requête, assortie d’une demande de mesures provisoires, a été reçue au Greffe le 19 novembre 2020. 6. Le 22 décembre 2020, la Requête introductive d’instance ainsi que la demande de mesures provisoires et des documents probatoires additionnels ont été notifiés à l’État défendeur. 7. Le 23 avril 2021, le Greffe a adressé un courrier au Comité africain d’experts des droits et du bien-être de l’enfant (ci-après dénommé « le CAEDBE ») ainsi qu’à la Commission africaine afin d’obtenir la confirmation que l’objet de la présente Requête se rapporte à une question dont il a été saisi. Dans le même courrier la Cour a demandé si le CAEDBE ou la Commission serait intéressé à intervenir, directement ou à travers l’un de leurs mécanismes, en qualité d’amicus curiae dans la présente affaire. 8. Le 29 juillet 2021, le CAEDBE a informé la Cour qu’il avait reçu une communication similaire à la présente Requête, mais qu’il ne l’avait pas encore tranchée. Le CAEDBE a, en outre, informé la Cour qu’il avait déjà déclaré ladite communication recevable et notifié aux requérants et à l’État défendeur qu’il entendait incessamment tenir une audience sur l’affaire lors de sa session prévue au mois de novembre 2021. L’audience qui avait été programmée pour la 37e Session du CAEDBE, a été reportée à la 38e Session en raison du décès subi du président de l’État défendeur dans la même semaine où elle était censée se tenir. Le CAEDBE a également 4

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