- Sommation interpellative du 31 octobre 2013 adressée à Monsieur le Greffier
en chef du Tribunal de première instance de Cotonou.
29. Aucune de ces démarches n’a, si l’on se fie aux éléments versés dans le dossier,
jamais donné lieu à la moindre réaction de leurs destinataires. La Cour est
d’avis qu’une telle situation est révélatrice d’une incurie incontestable des
services judiciaires, ainsi que de défaillances dont le résultat a été la mise en
péril des droits des requérantes. Il faut rappeler à cet égard qu’aujourd’hui, tout
donne à penser que les espoirs d’une poursuite de la procédure devant les
juridictions béninoises sont définitivement anéanties, quoiqu’en dise la partie
défenderesse. Au demeurant, la Cour doit constater que sur le plan concret du
dossier qui lui est soumis, les réfutations qu’avance l’Etat du Bénin restent
relativement « générales » et ne répondent pas, de façon précise et satisfaisante
aux questions soulevées par les requérantes. L’inertie persistante des autorités
judiciaires a conduit à une situation objective de déni des droits des victimes,
Mademoiselle Azali et Madame Egou.
30. Il s’agit d’une série de droits qui se décomposent en un droit d’accès à la justice,
un droit d’être informé de la procédure à laquelle on est partie, et un droit d’être
jugé dans un délai raisonnable. Le droit d’accès au juge doit se manifester tant
par l’existence formelle de voies d’accès au juge, de recours ouverts que, de
façon plus substantielle, par la facilitation ou la simplification de cet accès,
l’élaguation des embûches ou obstacles superflus, qui ne se recommandent pas
impérativement d’une bonne administration de la justice. Le droit d’être
informé de la procédure, droit des justiciables et de ceux qui les assistent,
implique non seulement la signification ou la notification des actes en temps
dû, mais le droit d’obtenir une réponse des services judiciaires compétents,
lorsqu’ils sont requis pour cela. Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable
implique quant à lui l’exclusion des lenteurs et complexités injustifiées avec
notamment le souci d’écarter les menaces d’anéantissement des droits des
justiciables, par le biais de la prescription de leur droit d’agir, point culminant
et absurde, sans doute atteint en l’espèce.
31. Sur tous ces points, la Cour constate que le système judiciaire de l’Etat
défendeur a révélé des carences indubitablement pourvoyeuses d’une
responsabilité. A ce stade, la Cour croit utile de rappeler un certain nombre de
décisions qu’elle a rendues sur la question de l’exécution des décisions de
justice, ainsi que du droit et du délai pour agir devant le juge :
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