23. La Cour a déjà fait observer que l’Etat du Bénin a soulevé une exception tenant à la non saisine, par les requérants, de la Cour constitutionnelle nationale, instituée juge des libertés par le Constituant lui-même (article 114 de la Loi Fondamentale béninoise, précitée). En d’autres parties de ses écritures, le défendeur évoque plus généralement les « recours internes » qui auraient dû être préalablement explorés par les requérantes. 24. Sur ce point précis, deux objections peuvent être opposées à l’argumentation béninoise. La première est générale puisqu’elle touche les principes mêmes qui gouvernent l’ordre international dans lequel se déploie une organisation comme la CEDEAO. Celle-ci, en effet, est une organisation internationale, à qui les Etats confèrent certes des pouvoirs et des compétences, mais qui, une fois qu’elle en est détentrice, peut voir ses normes primer sur celles des Etats membres. En adhérant à l’organisation internationale, en souscrivant aux normes dégagées par celle-ci comme personne morale autonome, les Etats renoncent, par là même, à une part de leur liberté et acceptent que la volonté de l’organisation s’impose à eux. Il en résulte qu’ils ne peuvent, dès lors, invoquer leur propre droit national pour échapper à leurs obligations communautaires. En l’espèce, il n’est pas en principe concevable que l’Etat du Bénin s’abrite derrière les dispositions de la Constitution pour faire l’impasse sur ses devoirs tirés du Traité de la CEDEAO et de tous les actes qui en procèdent, parmi lesquels les Protocoles organisant la compétence de la Cour. 25. De façon plus précise encore, la Cour estime que la question de l’épuisement des voies de recours internes ne se pose pas devant elle. Non seulement ce préalable n’est prescrit dans aucun texte en vigueur, mais elle a eu, dans le passé, à faire justice des thèses qui tendaient à r��introduire cette règle, par le biais d’interprétations diverses, mais qui avaient toutes en commun de ne reposer précisément sur aucun texte. Dans sa décision avant dire droit du 14 mars 2007, rendue dans l’affaire Professeur Etim Moses Essien c/ République de Gambie et Université de Gambie », elle avait spécifié que « l’exception préliminaire soulevée par les défenderesses et portant sur le non-épuisement préalable des recours internes n’a aucun rapport avec la procédure de saisine de la Cour ». Puis, dans son arrêt du 27 octobre 2008, « Dame Hadijatou Mani Koraou et République du Niger », la Cour, répondant à l’affirmation de l’Etat du Niger suivant laquelle « tout en reconnaissant que la condition d’épuisement des voies de recours internes ne figure pas parmi les conditions de recevabilité (…) devant la Cour de justice de la CEDEAO, la République du Niger considère cette absence comme une lacune que la pratique de la Cour devrait combler », la Cour a clairement répondu qu’ « il n ya pas (…) lieu de considérer l’absence d’épuisement préalable des voies de recours internes comme une 6

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