parties civiles alors que les conseils de ces derniers étaient les mémes devant la
Cour militaire. En outre, selon les allégations des Plaignants, l’appel général
interjeté par le Major Ndaka, Substitut de I’Auditeur militaire, a été lui aussi
rejeté au motif que ce dernier n’avait pas le méme grade que le Colonel Ilunga
Adémar, I’accusé principal. Les Plaignants alléguent que, la Haute Cour
siégeant
en
dernier
ressort,
les voies
de
recours
internes
avaient
été
ainsi
épuisées.
31. Concernant les cas de Pierre Kunda
Musopelo, de la famille Kunda, de X et de
Y, les Plaignants admettent que les victimes.concernées n’ont pas saisi les
autorités judiciaires congolaises. Ils justifient cette démarche par la partialité
des
juridictions
saisies
car,
au
regard des
cas
évoqués
ci-dessus,
la
responsabilité des auteurs des violations.n’a pas été établie par les juridictions
militaires congolaises en dépit des témoignages des victimes et J existence de
fosses communes.
ee
32. Cette décision de la Haute Cour militaire constitue, aux dires des Plaignants,
une preuve palpable .du manque
d’objectivité des juridictions concernées a
l’égard des violations des droits humains qui’se sont produites a Kilwa au
mois d’octobre,2004,. Citant,la jurisprudence Jawara c. Gambie, les Plaignants
soutiennent que les recours ‘internes offerts a Pierre Kunda
sont inefficaces et demandent»a
l’épuisement desdits recours.
la Commission
de
Musopelo,
les
X et Y
dispenser
de
33. Toujours.sur la question de I’épuisement des recours internes, les Plaignants
relévent en outre que limplication des membres des forces armées dans les
violations, dont ont. été victime Pierre Kunda
Musopelo,
X et
Y n’est pas de
nature a encourager la quéte d’une justice en RDC. Au soutien de ce moyen, ils
citent la Communication no. 1186/2003 dans laquelle le Comité des droits de
homme
des Nations
Unies,
pour
déclarer
recevable
une
Communication
contre le Cameroun, a considéré que |’implication de |’Exécutif et des forces
armées de la République du Cameroun dans la violation des droits humains
rendait les voies de recours internes inefficaces.? A cet égard, ils avancent qu'il
serait non seulement risqué pour les victimes de saisir les juridictions
congolaises mais en sus, qu’une telle démarche n’aurait eu aucune chance
d’aboutir.
34, S’agissant de la condition d’introduction de la Communication dans un délai
raisonnable apres l’épuisement des voies de recours internes tel que prévu par
2 Communication No. 1186/2003, Comité des droits de l'homme, 13 novembre 2007, para 5.5.