26. Lors de sa 17° Session extraordinaire tenue du 19 au 28 février 2015 a Banjul
Gambie, la Commission a décidé qu’avant de procéder 4 la radiation d’une
affaire ou de rendre une décision par défaut, elle adresserait systématiquement
une correspondance de rappel et un délai ultime de trente (30) aux Parties qui
rYauraient pas soumis leurs observations dans les délais prescrits par le
Réglement intérieur. Le 6 mars 2015, une telle correspondance a été adressée a
l’Etat défendeur concernant la présente Communication sans aucune suite. Lors
de
ses
sessions
successives,
la Commission
a examiné
la Communication
et
décidé d’un renvoi pour des contraintes de temps.
Le droit
Sur la recevabilité
Les moyens des Plaignants sur la more
eh
d’Ulimwengu, Lakota d’Utimggu Nombele et de la famille Ulimwengu,
cas ayant fait Vobjet. dun recou: devant les juridictions congolaises. Ensuite,
ils se sont étendus : sur les cas de Pierre Kunda Musopelo, de la famille Kunda,
de X et de Y ae ‘ont pas été portés devant les tribunaux congolais.
29. Pour ce qui concerne les trois premiers cas, les Plaignants alléguent que la
condition d’épuisement des voies de recours internes posée a l'article 56(5) est
remplie. Les Plaignants soutiennent ainsi que, saisie par la décision de renvoi
de l’auditeur militaire du 12 octobre 2006 pour les crimes de guerre et crimes
contre I‘humanité commis par le Colonel Adémar et huit (8) membres des
FARDC, la Cour militaire du Katanga a rendu, le 28 juin 2007, I’arrét
n°010/2006 acquittant tous les prévenus pour défaut de preuve.
30. Les Plaignants soutiennent que l’appel interjeté contre cet arrét devant la
= Cour militaire par les
oe au ponoke de
ove a été déclare