26. Lors de sa 17° Session extraordinaire tenue du 19 au 28 février 2015 a Banjul Gambie, la Commission a décidé qu’avant de procéder 4 la radiation d’une affaire ou de rendre une décision par défaut, elle adresserait systématiquement une correspondance de rappel et un délai ultime de trente (30) aux Parties qui rYauraient pas soumis leurs observations dans les délais prescrits par le Réglement intérieur. Le 6 mars 2015, une telle correspondance a été adressée a l’Etat défendeur concernant la présente Communication sans aucune suite. Lors de ses sessions successives, la Commission a examiné la Communication et décidé d’un renvoi pour des contraintes de temps. Le droit Sur la recevabilité Les moyens des Plaignants sur la more eh d’Ulimwengu, Lakota d’Utimggu Nombele et de la famille Ulimwengu, cas ayant fait Vobjet. dun recou: devant les juridictions congolaises. Ensuite, ils se sont étendus : sur les cas de Pierre Kunda Musopelo, de la famille Kunda, de X et de Y ae ‘ont pas été portés devant les tribunaux congolais. 29. Pour ce qui concerne les trois premiers cas, les Plaignants alléguent que la condition d’épuisement des voies de recours internes posée a l'article 56(5) est remplie. Les Plaignants soutiennent ainsi que, saisie par la décision de renvoi de l’auditeur militaire du 12 octobre 2006 pour les crimes de guerre et crimes contre I‘humanité commis par le Colonel Adémar et huit (8) membres des FARDC, la Cour militaire du Katanga a rendu, le 28 juin 2007, I’arrét n°010/2006 acquittant tous les prévenus pour défaut de preuve. 30. Les Plaignants soutiennent que l’appel interjeté contre cet arrét devant la = Cour militaire par les oe au ponoke de ove a été déclare

اختر الفقرة المستهدفة3