FARDC qui ont fait I’objet de poursuite. La Commission a déja conclu plus haut que, vu le caractére flagrant et internationalement public des faits, il était vraisemblablement erroné de conclure que toutes les populations civiles étaient parties au conflit et qu’il n’y avait eu aucun cas d’exécution sommaire. Méme a supposer que c’était le cas, l’exécution sommaire de personnes civiles arrétées et qui ne participent pas ou plus aux combats revétirait tout de méme le caractére arbitraire proscrit par la Charte en lecture interprétée avec les dispositions pertinentes du droit international humanitaire.24 Au demeurant, les violations de Yarticle 4 constatées plus haut sont imputables a I’Etat défendeur truchement de la responsabilité directe des membres FARDC. La Commission en conclut que I’Efat de I’article 4 de la Charte. par le de ses forces armées, les défendeu: De la violation alléguée de I’article5 110. Les dispositions de l'article 5 garantisse espect de la dignité humaine et interdisent la torture et les traitement ighumatis, ou eas doivent. causer une servations générales no 20, que les actes souffrance atroce infligée intentionnellement, imputables 4 un agent de I’Etat ou une é. La Commission a adopté cette démarche dans sa décision: Sudan Human Rights Organisation et un autre c. Soudan. 112. Pour ce qui est des actes pouvant entrer dans le catalogue ainsi défini, la Commission a conclu dans les affaires Malawi African Association et Autres c. Mauritanie et Achuthan et Amnesty International c. Malawi que le fait d’étre enterré et bralé ou encore le refus délibéré des agents de police d’accorder aux 24 Voir Protocole additionnel aux Conventions de Genéve du 12 aotit 1949 relatif a la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), art 1 ; Convention (I) de Genéve du 12 aodit 1949 pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, art 3. Voir en outre, Le Procureur c. Dusko Tadic, 1997 (Tribunal Pénal International pour I'ExYougoslavie), Affaire No. IT-94-1 para 562. 25 Selmouni c. France (1999) 26 Communication 279/03 (2009) AHRLR 153 (ACHPR 2009) paras 155-157. Voir ég% Salem c. Tunisie Communication 269/2005 (2007) AHRLR 54 (CAT 2007) paras 16.4, 16, 5. ‘

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