51.
S’agissant des victimes Ulimwengu Lukumani, Ulimwengu Nombele et de la
famille Ulimwengu, la Commission reléve qu’aux termes de la loi n° 023/2002
du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire en RDC, les juridictions
saisies par les victimes étaient les juridictions compétentes pour les crimes
supposés avoir été commis. En outre, la Commission note que, conformément a
Yarticle 83 de la méme
loi, la Haute Cour militaire connait de l’appel des
jugements rendus au premier degré par les Cours militaires et que ses décisions
ne sont susceptibles que d’ opposition.
52,
La Commission
note enfin que par un arrét.rendu le 28 juin 2007, la Cour
militaire du Katanga s’est prononcée sur/les accusations portées contre les
présumés auteurs des violations commises. Le 21. décembre de la méme année, la
Haute Cour militaire a déclaré irreceyable l’appel interjeté.contre cette décision
méme
si, a la date de la saisine de la Commission, ladite cecisteies n ‘avait pas été
notifiée aux Plaignants.
5a:
Quoi qu'il en soit, la Commission constate que cette derniére décision, réputée
défavorable aux Plaignants, a mis fin a la procédure au plan interne
puisqu’aucune
autre juridiction ne pouvait plus étre saisie par les victimes
concernées. Dans'I’hypothése d’une opposition, le défaut de notification a rendu
un tel recours impossible. La Commission ef,conclut que les recours internes
doivent étre considérées comme avoir été épuisées concernant lesdites victimes.
54.
Pour.ce qui concerne les cas de Pierre Kunda Musopelo, de la famille Kunda, de
X et de Yples Plaignants soutiennent, d’une part, que la partialité avec laquelle
les juridictions’ internes ont-traité les requétes introduites par le premier groupe
de Plaignants les a conduits a ne pas saisir les mémes juridictions qui n’auraient
manifestement pas été des recours efficaces. D’autre part, ils alleguent que
limplication des membres des forces armées dans les violations dont ont été
victimes Pierre Kunda Musopelo, X et Y n’est pas de nature 4 encourager la
quéte d’une justice en RDC. En d'autres termes, les Plaignants remettent en
cause la perspective de succes des recours internes concernés.
59,
Sur ce point, la Commission rappelle qu’il pése sur le Plaignant |’obligation
minimale de tenter d’épuiser les recours internes et non de s’efforcer a épuiser
des recours manifestement inefficaces.!!_
dans la présente Communication,
La Commission note a cet égard que,
la situation dont se plaignent toutes les
wom
=
2 a
1 Voir J.E Zitha et P.J.L.Zitha c. Mozambique Communication 361/08 ACHPR, para 107.