pas un cas qui a été réglé conformément
Nations
Unies
ou
de |’ Acte
aux principes
Constitutif de l'Union
de la Charte des
africaine, ou encore
de la
Charte africaine. Elle en déduit par conséquent que la condition posée par
l'article 56(7) a été respectée.
Analyse des conditions posées aux alinéas 5 et 6 de l'article 56 de la Charte
africaine
48.
L’article 56(5) de la Charte africaine exige qu
ommunications introduites
devant la Commission soient postérieures
s‘ils existent, 4 moins qu’il ne soit manifeste
puisement
des recours
internes
. a Commission que la procédure
de ces recours se prolonge d’une facon-anorma
Lac
mmission
an
que
49,
recours a épuiser Roivent étre |
cette décision que :
i de recours est considéi ée comme disponible lorsqu’elle peut étre
utilisée sans obstacle par le requérant, elle est efficace si elle offre des
e perspectives de Téussite be elle est satisfaisante lorsqu’elle est a méme de
50.
En l’espéce, les
Plaignantsyalléguent que concernant le cas des trois premiéres
victimes, il y ‘aurait eu épuisement des recours internes. S’agissant des quatre
autres victimes, ils. soutiennent que les juridictions internes n’ont pas été saisies,
mais qu'il y a eu un
épuisement tacite puisqu’une saisine aurait abouti a un
résultat identique. Pour les besoins de clarté, la Commission va procéder a un
examen séparé des deux cas tels que présentés par les Plaignants.
8 Voir Free Legal Assistance Group et autres c. RDC Communications 25/89-47/90-56/91-100/93
(2000) RADH 299 (CADHP 1995) ; Commission Nationale des Droits de l'Homme et des
Libertés c. Tchad Communication 74/92 (2000) RADH 343 (CADHP 1995) et Jawara c. Gambie
Communication 147/95-149/96 (2000) RADH 98 (CADHP 2000).
° Voir Jawara para 31,
10 Jawara para 32.