pas un cas qui a été réglé conformément Nations Unies ou de |’ Acte aux principes Constitutif de l'Union de la Charte des africaine, ou encore de la Charte africaine. Elle en déduit par conséquent que la condition posée par l'article 56(7) a été respectée. Analyse des conditions posées aux alinéas 5 et 6 de l'article 56 de la Charte africaine 48. L’article 56(5) de la Charte africaine exige qu ommunications introduites devant la Commission soient postérieures s‘ils existent, 4 moins qu’il ne soit manifeste puisement des recours internes . a Commission que la procédure de ces recours se prolonge d’une facon-anorma Lac mmission an que 49, recours a épuiser Roivent étre | cette décision que : i de recours est considéi ée comme disponible lorsqu’elle peut étre utilisée sans obstacle par le requérant, elle est efficace si elle offre des e perspectives de Téussite be elle est satisfaisante lorsqu’elle est a méme de 50. En l’espéce, les Plaignantsyalléguent que concernant le cas des trois premiéres victimes, il y ‘aurait eu épuisement des recours internes. S’agissant des quatre autres victimes, ils. soutiennent que les juridictions internes n’ont pas été saisies, mais qu'il y a eu un épuisement tacite puisqu’une saisine aurait abouti a un résultat identique. Pour les besoins de clarté, la Commission va procéder a un examen séparé des deux cas tels que présentés par les Plaignants. 8 Voir Free Legal Assistance Group et autres c. RDC Communications 25/89-47/90-56/91-100/93 (2000) RADH 299 (CADHP 1995) ; Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés c. Tchad Communication 74/92 (2000) RADH 343 (CADHP 1995) et Jawara c. Gambie Communication 147/95-149/96 (2000) RADH 98 (CADHP 2000). ° Voir Jawara para 31, 10 Jawara para 32.

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