8.
Les Parties ont déposé leurs conclusions au fond et sur les réparations dans
les délais prescrits.
9.
Les débats ont été clôturés le 14 mars 2022 et les Parties en ont été
notifiées.
IV.
DEMANDES DES PARTIES
10. Le Requérant demande à la Cour de :
i.
Constater la violation des droits humains énoncés dans la Charte par
l’État
du
Bénin
à
travers
n°023/MJL/SGM/DACPG/SA/023SGG19
l’arrêté
portant
interministériel
interdiction
de
délivrance des actes de l’autorité aux personnes recherchées.
ii.
Enjoindre à l’État du Bénin de rendre l’arrêté interministériel conforme
aux exigences internationales en matière de droits humains.
11. L’État défendeur demande de :
i.
Constater que le demandeur n’invoque aucune situation de violation des
droits de l’homme ;
ii.
Constater que le demandeur sollicite la remise en cause d’un acte
administratif interne ;
iii. Constater que la demande est hors du champ de compétence de la
Cour ;
iv. Se déclarer incompétente ;
v.
Constater que les actes administratifs sont susceptibles de recours
judiciaires au Bénin ;
vi. Constater la disponibilité et l’efficacité des recours internes ;
vii. Constater que le demandeur n’a pas exercé de recours judiciaires ;
viii. Constater que les recours internes ne sont pas épuisés ;
ix. Déclarer la requête irrecevable ;
x.
Constater que l’arrêté querellé n’entraine pas de déclaration de
culpabilité ;
xi. Constater que ledit arrêté ne porte pas atteinte au droit à la présomption
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