2. La Requête est dirigée contre la République du Bénin (ci-après dénommée « l’État défendeur »), devenue partie à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples (ci-après, désignée « la Charte ») le 21 octobre 1986 et au Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désigné « le Protocole ») le 22 août 2014. L’État Défendeur a, en outre, déposé le 08 février 2016, la Déclaration prévue par l’article 34(6) dudit Protocole (ci-après désigné « la Déclaration ») en vertu de laquelle il accepte la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes émanant des individus et des organisations non gouvernementales. Le 25 mars 2020, l’État défendeur a déposé auprès de la Commission de l’Union africaine (ci-après dénommée « la Commission de l’UA ») l’instrument de retrait de ladite Déclaration. La Cour a jugé que ce retrait n’a aucun effet, ni sur les affaires pendantes, ni sur les nouvelles affaires dont elle a été saisie avant l’entrée en vigueur dudit retrait, soit le 26 mars 2021.2 II. OBJET DE LA REQUÊTE A. Faits de la cause 3. Il ressort de la Requête introductive d’instance que, le 22 juillet 2019, le ministre de la Justice et de la Législation et celui de l’Intérieur et la Sécurité publique de l’Etat défendeur ont pris un arrêté interministériel (ci-après désigné « arrêté du 22 juillet 2019 ») dont l’article 3 porte interdiction de délivrance des actes de l’autorité, à savoir les actes cités de façon non limitative par l’article 4 dudit arrêté3 aux personnes recherchées par la justice du Bénin.4 2 Houngue Éric Noudehouenou c. République du Benin, CAfDHP, Requête n° 003/2020, Ordonnance du 05 mai 2020 (mesures provisoires), §§ 4 à 5 et corrigendum du 29 juillet 2020. 3 Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 22 juillet 2019 : « Sont considérés comme acte de l’autorité : Les extraits d’actes d’état civil, le certificat de naissance, la carte nationale d’identité, le passeport, le laisser-passer, le sauf conduit, la carte de séjour, la carte consulaire, le bulletin numéro 3 du casier judiciaire, le certificat ou l’attestation de résidence, le certificat de vie et de charges, l’attestation ou le certificat de possession d’état, le permis de conduire, la carte d’électeur, le quitus fiscal. La liste des actes ci-dessus n’est pas limitative ». 4 Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 22 juillet 2019 : « On entend par personne recherchée par la justice toute personne dont la comparution, l’audition ou l’interrogatoire est nécessitée par les besoins d’une enquête de police judiciaire, d’une instruction préparatoire, d’une instance de jugement ou faisant 2

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