V.
000102
SURLA COMPETENCE
19. En vertu de l’article 3(1) du Protocole, « [IJa Cour a compétence pour connaftre
de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant
'interprétation et l'application de la Charte, du Protocole et de tout autre instrument
pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifié par les Etats concernés. » Par
ailleurs,
l'article 39(1) du
Réeglement
examen préliminaire de sa compétence...
20.Aprés
avoir procédé
a l’examen
prévoit que
« [l]ja Cour procéde a un
».
préliminaire de sa compétence,
et étant
donné que rien dans le dossier n’indique qu’elle n’est pas compétente,
@
la
Cour conclut qu’en l’espéce, elle a:
i.
la compétence
personnelle étant donné que I'Etat défendeur est partie au
Protocole et a déposé la déclaration prévue a l'article 34(6) dudit Protocole,
ce qui a permis au Requérant de saisir ja Cour au sens de l'article 5(3) du
Protocole. Par ailleurs, la requéte a été déposée dans le délai d'un (01) an
fixé par la Cour pour la prise d’effet du retrait de la déclaration de |'Etat
défendeur ;
ii.
la compétence matérielle puisqu'il est allégué la violation des articles 1 et
14 de la Charte ; de l'article 2(3)(c) du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques (PIDCP) ; de larticle 6(1) du Pacte international relatif
©
aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) ; de l’article 17(2)
de
la Déclaration
universelle
des
droits
de
l'homme
(DUDH),
tous
ces
instruments ayant été ratifiés par |'Etat défendeur et la Cour étant investie
du pouvoir de les interpréter et de les appliquer, en vertu de l'article 3 du
Protocole;
iii.
la compétence temporelle, les violations alleguées étant de nature continue
dans la mesure ott le véhicule du Requérant est toujours saisi 4;
(Exceptions Préliminaires), Ayants droits de feus
Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema dit Ablassé, Ernest Zongo, Blaise Ilboud
burkinabé des droits de l'homme et des peuples c. Burkina Faso, §§ 71 a 77.”
Le
Mouvement
2
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4 Voir requéte n° 013/2011. Arrét du 21/06/2013