malienne qui, dans son préambule, garantit la liberté à tout citoyen du Mali, et de nombreux instruments internationaux dont, entre autres : - L’article 9 alinéa I du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) qui prévoit que : « Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour des motifs et conformément à la procédure prévue par la loi». - L’article 6 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (CADLP) qui énonce que : « Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne…. Nul ne peut être détenu arbitrairement…. ». - La Commission des droits de l’homme de l’ONU qui considère comme arbitraires, les privations de liberté contraires aux instruments internationaux de protection des droits de l’homme. 10. S’agissant de la présomption d’innocence, les requérants estiment que les communiqués intempestifs du Gouvernement, la médiatisation des actes d’instruction et les déclarations de la presse gouvernementale (ORTM), constituent une atteinte à la présomption d’innocence garantie par l’article 9 de la Constitution malienne qui prévoit en substance que nul ne peut être arrêté qu’en vertu d’une loi et que tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente. 11. Ainsi, selon les requérants, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a jugé qu’«une déclaration à la presse concernant une affaire criminelle en cours, (Allenet de Ribemont C. France, § 39 à 41), et la publication des opérations d’instruction susceptibles d’émouvoir le public sont des atteintes à la présomption d’innocence ». La même Cour a également estimé que les soupçons d’atteinte à la présomption d’innocence sont légitimes lorsque les déclarations de la presse ne sont pas suffisamment modérées, ou visent certains caractéristiques personnelles de l’inculpé et vont au-delà des exigences procédurales habituelles ». 12. Concernant le dernier point relatif au manque d’équité au cours de la procédure pénale engagée contre eux, les requérants exposent qu’ils ont été victimes d’abus de la part du juge d’instruction en charge de leur affaire en ce que ce dernier a effectué un transport judiciaire à Diago en compagnie du ministre de la Justice qui s’est comporté comme étant le chef du parquet et non en tant que simple autorité de tutelle, ce qui entame sérieusement 6

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