La requéte datée du 10 décembre 2014 est parvenue au Greffe de la Cour le 26 mars 2015. Conformément a l'article 35(2) et 35(4) du Reglement intérieur de la Cour, le Greffe a transmis la requéte au Défendeur, et I'a invite a y repondre dans un délai de soixante (60) jours et d'indiquer dans les trente (30) jours suivant la reception de la requéte, les noms et adresses de ses représentants. Par lettre datée du 6 novembre 2015, le Défendeur a soumis la liste des noms et adresses de ses représentants. Par lettre du 3 février 2016, le Greffe a rappelé au Défendeur de soumettre son mémoire en réponse a la requéte, conformément a l'article 37 du Reglement intérieur de la Cour. Compétence de la Cour Lorsqu’elle est saisie d’une requéte, la Cour doit procéder a un examen préliminaire de sa compétence, en application des articles 3 et 5 du Protocole. Toutefois, avant d'ordonner des mesures provisoires, la Cour n'a pas a se convaincre qu'elle a compétence sur le fond de l'affaire, mais simplement s'assurer qu'elle a compétence prima facie’. ‘ Voir requéte n°002/2013 Commission africaine des droits de I’homme des peuples c. Libye (ordonnance portant mesures provisoires datée du 15 mars 2013) et requéte n°006/2012 Commission africaine des droits de l'homme et des peuples c. Kenya (Ordonnance portant mesure provisoires datée du 15 mars 2013) ; requéte n°004/2011 Commission africaine des droits de I’homme et des peuples c. Libye (Ordonnance portant mesures provisoires datée du 25 mars 2011) Né A i def 0 |

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