15. En
vertu de l'article 27(2) du Protocole et de l'article 51(1) de son
intérieur, la Cour
d'extréme
peut ordonner des mesures
gravité
et
lorsqu’il
s'avere
Reglement
provisoires d’office dans
nécessaire
d'éviter
des
les cas
dommages
irréparables a des personnes et qu'elle estime devant étre adoptees dans I'intérét
des parties ou de la justice,
16.|| appartient
a la Cour de décider dans
chaque
situation si, a la lumiére des
circonstances particuliéres de l'affaire, elle doit exercer la competence qui lui est
conferée par les dispositions ci-dessus.
17,Le Requérant est un condamné a mort qui attend d’étre exécuté et la requéte
semble révéler une situation d'extréme gravité ainsi que le risque de dommages
irréparables a la personne du Requérant, en l'espéce.
18. Compte tenu des circonstances de |'espéce qui révélent un risque d’application de
la peine de mort susceptible de porter atteinte a la jouissance des droits prévus
par les articles 7 de la Charte et 14 du PIDCP,
la Cour décide d’exercer ses
pouvoirs en vertu de l'article 27(2) du Protocole.
19. La Cour constate que la requéte en l'espece révele une situation d'extréme gravité
et
présente
un
risque
de
violations
irréparables
des
droits
des
Requérants
protégés par les articles 7 de la Charte et 14 du PIDCP, si la peine de mort venait
a étre exécutée.
20.En conséquence, la Cour conclut que les circonstances exigent une Ordonnance
portant mesures
l'article 51
provisoires, en application de l'article 27(2) du Protocole et de
de son Réglement
attendant la décision
intérieur,
pour préserver le statu quo ante, en
sur la requéte principale.
21, Pour lever toute ambiguité, la présente Ordonnance est de nature provisoire et ne
préjuge en
rien des conclusions que
la Cour formulera
sur sa compétence,
la
recevabilité de la requéte et sur le fond.
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