10, L'article 3(1) du Protocole dispose que «la Cour a compétence pour connaitre de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l'interprétation et l'application de la Charte, du présent Protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifies par les Etats concernés ». 11. L'Etat Défendeur a ratifié la Charte le 9 mars 1984, le Protocole le 10 février 2006 et est partie aux deux instruments ; il a également fait la déclaration prévue a l'article 34(6) le 29 mars 2010, la déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir des requétes d'individus et d'organisations non gouvernementales conformément a l'article 34(6) du Protocole lu conjointement avec l'article 5(3) du Protocole. 12,.Les droits ayant fait l'objet de violations alleguées dont les Requérants se plaignent sont protégés par les dispositions des articles 7 de la Charte et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-aprés denommé PIDCP). La Cour a donc, prima facie, la compétence rationae materiae pour connaitre de l'espéce. Le Défendeur a adhéré au PIDCP le 11 juin 1976 et a déposé ses instruments d’adhésion le méme jour. 13.A la lumiére de ce qui précéde, la Cour s'est assurée qu'elle a compétence prima facie, pour examiner de la requéte. !V. Sur les mesures provisoires 14. Dans leur requéte, les Requérants n'ont pas demandé a la Cour d'ordonner des mesures provisoires. 5 Ne AN. dt 9! ® ) &

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